CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2025 — 23/00171
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00171 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [P] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean-marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B203
DEFENDERESSE :
[10] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 5]
représentée par M. [O], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [I] [G], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Jean-marie HEMZELLEC [H] [P] épouse [J] [10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [H] [J] née [P] a été victime d'un accident du travail le 02 septembre 2020 pris en charge par la [9].
Madame [H] [J] s'est vue attribuer par décision du 21 novembre 2022 un taux d' incapacité permanente (IPP) de 5 % en considération d'une gêne fonctionnelle au niveau du genou droit avec limitation de la flexion.
La Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) a rejeté le 12 janvier 2023 son recours amiable.
Madame [H] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux le 15 février 2023.
Suivant jugement du 04 juillet 2024 le tribunal ainsi saisi a entre autres dispositions :
- déclaré Madame [H] [J] recevable en son recours , - ordonné avant dire droit une consultation médicale en vue notamment de déterminer le taux d'IPP de Madame [H] [J] à la date du 19 septembre 2022, - réservé dans l'attente les droits des parties ainsi dépens.
Le Docteur [F] [A], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport daté du 17 décembre 2024 au greffe le 19 décembre 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 04 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025, délibéré prorogé au 28 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Madame [H] [J], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 04 mars 2025.
Suivant ses dernières conclusions Madame [H] [J] demande au tribunal de :
- fixer le taux professionnel de Madame [H] [J] à un taux qui ne saurait être inférieur à 10 %, - condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions Madame [H] [J], au-delà des conclusions de l'expert judiciaire sur le maintien du taux médical à 5 %, fait état du retentissement professionnel subi en lien avec l' accident du travail dont elle a été victime, ayant été licenciée le 15 août 2022 alors que son état n'était pas encore consolidé. Elle en conclut à la nécessité de lui accorder un taux professionnel.
La [9], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [O] muni d'un pouvoir à cet effet, sollicite l'entérinement des conclusions du rapport d'expertise judiciaire et le rejet des demandes formées par Madame [H] [J].
Au soutien de ses demandes, la Caisse relève l'absence de pièces communiquées par Madame [H] [J] venant démontrer l'existence d'un retentissement professionnel en lien avec son accident du travail.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la détermination du taux d'incapacité permanente
Sur le taux médical
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne