Pôle Civil section 1, 26 mai 2025 — 22/04471

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5]

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 22/04471 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N4UQ Pôle Civil section 1

Date : 26 Mai 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Madame [I] [T] épouse [L] née le 15 Mars 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Monsieur [X] [L] né le 10 Octobre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Monsieur [P] [E], entrepreneur individuel enseigne “Entreprise Provençale” n° SIREN 484 998 802,, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Romain LABERNEDE Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 26 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [L] et Mme [I] [T], époux, sont propriétaires d’une maison a usage d’habitation a [Localité 6] (Var) et ont souhaité y réaliser des travaux d'agrandissement.

Pour ce faire, M. [P] [E] exerçant sous l'enseigne LA PROVENÇALE leur a adressé le 19 mai 2021 un devis d’un montant de 57 864 € TTC pour la réalisation des travaux, devis que les époux [L] ont accepté et signé.

Le chantier a débuté au mois de septembre 2021.

Les époux [L] ont réglé a M. [E] la somme de 30.000 € suivants factures : - Facture n°240 du 19 mai 2021 : 6.000 € TTC, - Facture n°241 du 1er septembre 2021 : 6.000 € TTC, - Facture n° 242 du 13 septembre 2021 : 5.400€ TTC, - Facture n°244 du 20 septembre 2021 : 2.600 € TTC, - Facture n°245 du 24 septembre 2021 : 10.000 € TTC.

Faisant état de diverses malfaçons, les époux [L] ont, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 novembre 2021, indiqué mettre fin au chantier et ont fait dresser un constat d'huissier le 16 novembre 2021. Ils ont par la suite fait appel à une société tierce, l'entreprise SNS, afin de terminer les travaux pour un coût de 12.634 € HT.

Par acte d’huissier de justice en date du 19 janvier 2022, les époux [L] ont mis en demeure M. [E] de leur payer la somme de 11.300 € au titre des malfaçons ainsi que la somme de 399 € au titre des frais de justice. Celui-ci a indiqué s'opposer à cette réclamation le 23 janvier 2022.

Par acte en date du 28 septembre 2022, les époux [L] ont fait assigner M. [E] afin de le condamner à les indemniser des préjudices subis.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, M. [X] [L] et Mme [I] [T] demandent au tribunal, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de : « CONDAMNER M. [E] à verser à Mme [I] [T] épouse [L] et M. [X] [L] la somme de 12.634 € au titre des travaux de reprise suite aux malfaçons ; CONDAMNER M. [E] à verser à Mme [I] [T] épouse [L] et M. [X] [L] la somme de 6.000 € qui a été indument facturée au titre des menuiseries ; CONDAMNER M. [E] à verser à Mme [I] [T] épouse [L] et M. [X] [L] la somme de 24.000 € qui a été indument facturée au titre du terrassement ; CONDAMNER M. [E] à verser à Mme [I] [T] épouse [L] et M. [X] [L] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral ; DEBOUTER M. [E] de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [I] [T] épouse [L] et M. [X] [L] à lui verser la somme 44.050€ sur la base du devis accepté par les demandeurs, DEBOUTER M. [E] du surplus de ses demandes, CONDAMNER M. [E] à verser à Mme [I] [T] épouse [L] et M. [X] [L] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER M. [E] aux entiers dépens ; DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision ».

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, M. [P] [E] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1194 et 1231-1 du code civil, de : « Considérant le caractère unilatéral de la résiliation du marché de travaux en date du 15/11/2021. Considérant l’absence de PV de réception ou de constat contradictoire de l’état des travaux réalisés par le concluant à cette date.

Considérant le caractère infondé et non sérieux des réclamations formées par les requérants. Les débouter de leurs demandes fins et moyens, A titre reconventionnel, Vu le constat d’huissier adverse du 16/11/2021, Constater l’avancement des travaux jusqu’à la couverture. Condamner les requérants au paiement d’une somme de 44 050 € sur la base du devis accepté par les demandeurs du 19/05/2021 en denier ou quittance. Condamner les requérants aux entiers dépens d’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ».

Pour un plus ample exposé