Contentieux général Proxi, 2 juin 2025 — 25/00190
Texte intégral
N°Minute:25/1343 N° RG 25/00190 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNQY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6]
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -[Adresse 5] ayant pour syndic GROUPE RICHTER DP IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 07 Avril 2025 Affaire mise en deliberé au 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Juin 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Christophe BLONDEAUT Copie certifiée delivrée à : Le 02 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [U] est propriétaire des lots n° 27 et 68 au sein de la copropriété [Adresse 4] située [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner Madame [C] [U] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 7303,93 euros au titre des charges de copropriété et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2024, - 668,40 euros au titre des frais de recouvrement, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens.
A l'audience du 7 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Madame [C] [U] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Le Syndicat des copropriétaires verse aux débats, les pièces suivantes : - le relevé de propriété, - les répartitions de charges, - les appels de charges et travaux, - les relevés individuels de charges, - les procès-verbaux des assemblées générales en date des 10 décembre 2020, 16 juin 2021, 25 mai 2022 et 27 juin 2024 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux, - le décompte de la créance pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, - la mise en demeure du 1er février 2024, - le contrat de syndic.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite notamment le paiement des décomptes de charges des années 2021, 2022 et 2023, pour des montants respectifs de 1080,16 €, 2291,89 € et 1937,41 €. Au soutien de cette demande, il produit les documents suivants : la répartition des charges du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, la répartition des charges du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et la répartition des charges du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Toutefois, il ressort de ces documents que : - au titre de la répartition des charges de l’année 2021, la défenderesse a versé la somme provisionnelle de 1984,38 € et qu’elle reste devoir, après déduction de cette somme provisionnelle, la somme de 298,18 €, - au titre de la répartition des charges de l’année 2022, la défenderesse a versé la somme provisionnelle de 2128,85 € et qu’elle reste devoir, après déduction de cette somme provisionnelle, la somme de 163,04 €, - au titre de la répartition des charges de l’année 2023, la défenderesse a versé la somme provisionnelle de 2123,82 € et que le Syndicat de copropriétaire reste lui de