Contentieux général Proxi, 2 juin 2025 — 25/00935
Texte intégral
N°Minute:25/1359 N° RG 25/00935 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PTG4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7]
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -IMMEUBLE [Adresse 3] ayant pour syndic la SARL CITYA BELVIA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 5]
représentée par Me Fanny DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C.I. -DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 07 Avril 2025 Affaire mise en deliberé au 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Juin 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny DEETJEN Copie certifiée delivrée à : Le 02 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DU SUD est propriétaire des lots n° 3 et 11 au sein de la copropriété [Adresse 3], située à [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date des 28 et 29 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner la SCI DU SUD devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 2989,11 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 19 novembre 2024 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement, - 2523,56 euros au titre des frais de recouvrement, - 3000 euros à titre de dommages et intérêts, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens, le tout avec application des articles 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A l'audience du 7 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, la SCI DU SUD n’a pas été représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet
1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - le relevé de propriété, - les appels de charges et travaux, - les relevés individuels de charges, - les procès-verbaux des assemblées générales en date des 4 juin 2019, 6 octobre 2020, 4 mai 2021, 16 juin 2022, 14 juin 2023 et 21 juin 2024 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux, - le décompte de la créance pour la période du 1er avril 2020 au 11 octobre 2024, - les mises en demeure et les lettres de relance des 19 avril 2021, 11 mai 2021, 21 juillet 2021, 10 août 2021, 19 octobre 2021, 10 novembre 2021, 19 janvier 2022, 11 février 2022, 20 avril 2022, 10 mai 2022, 20 juillet 2022 et 19 avril 2024, - le commandement de payer du 23 septembre 2022, - le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que la SCI DU SUD reste devoir la somme de 2822,29 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 11 octobre 2024, comprenant les appels de charges du 4ème trimestre 2024. Il a été déduit des charges de copropriété, le coût de « la mise à jour nom boîte aux lettres » qui n’est pas justifié ainsi que la somme de 79,20 € au titre du solde antérieur qui n’est pas justifié par la production d’appel de fonds.
La SCI DU SUD sera donc condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 jui