Contentieux général Proxi, 2 juin 2025 — 25/00192

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/1344 N° RG 25/00192 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNQ2

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]

JUGEMENT DU 02 Juin 2025

DEMANDEUR:

S.A. -CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [H] [T] [L], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 07 Avril 2025 Affaire mise en deliberé au 02 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Juin 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO Copie certifiée delivrée à : Le 02 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par offre sous signature privée acceptée le 17 mai 2016, la SA CREATIS a consenti à Madame [H] [B] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 20 200 €, remboursable en 144 mensualités d'un montant de 195,66 €, hors assurance, au taux débiteur de 5,86 % l'an.

Madame [H] [B] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable. Un plan de surendettement a été mis en place prévoyant, concernant la créance de la SA CREATIS : un palier de 29 mensualités de 0 €, un deuxième palier de 3 mensualités d’un montant de 18,59 € et un troisième palier de 52 mensualités d’un montant de 129,41 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la SA CREATIS a assigné Madame [H] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants, 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 et suivants du Code civil, des articles R. 632-1, L. 311-1, L. 341-4, L. 311-92 et suivants, L. 312-1, L. 312-4 et suivants, L. 312-36 et suivants, L. 312-84 et suivants du Code de la consommation, des articles L 312-1-1 et suivants du Code de la consommation, des articles à 4 à 16 et 275 du Code de procédure civile, aux fins de : écarter le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d’office relatif à la recevabilité de l’action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels s’il n’est invoqué et prouvé par le défendeur comparant au soutien d’une demande, constater la déchéance du terme et en tant que besoin de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances et déclarant l’action recevable, la condamner à payer la somme de 18 417,45 €, outre les intérêts au taux contractuel de 5,86% l’an depuis le 22 mai 2024 et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, « hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024, et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement », subsidiairement, la condamner au paiement de la somme de 11 146,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement, la condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamner aux dépens, application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.

A l'audience du 7 avril 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

L’affaire a été évoquée à cette audience, la SA CREATIS ne souhaitant pas de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.

A cette audience, la SA CREATIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.

Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d'abord, qu’en l’absence de comparution de l’emprunteur ou à défaut d’éléments de faits susceptibles de fonder l’office du juge, le Tribunal ne peut spontanément soulever la forclusion de l’action initiée par l’établissement de crédit. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 29 septembre 2023.

Elle fait valoir, ensuite, que, en ce qui concerne un éventuel interlocutoire sur la conformité du bordereau de rétractation, de la notice d’assurance et de la preuve de leur remise, la jurispru