Contentieux général Proxi, 2 juin 2025 — 25/00893
Texte intégral
N°Minute:25/1352 N° RG 25/00893 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PSRW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DEMANDEUR:
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur Monsieur [N] [T] nom d'usage [N] [X] [K] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 07 Avril 2025 Affaire mise en deliberé au 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Juin 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : SCP SVA Copie certifiée delivrée à : Le 02 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2022 ayant pris effet le 02 mars 2022, Madame [U] [V] a, par l’intermédiaire de la SARL D’EXPLOITATION ABRI IMMO, donné à bail à Monsieur [T] [N] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 505 €, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 45 €.
Des loyers demeurant impayés, Madame [U] [V] a, par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, fait délivrer à Monsieur [T] [N] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 1 158,28 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 01 août 2024 et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail. Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, Madame [U] [V] a fait assigner Monsieur [T] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de : constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises à compter de la résiliation du contrat de bail et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et le condamner au paiement de celle-ci, le condamner au paiement de la somme de 2 408,60 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 août 2024, juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, le condamner au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner aux dépens de l’instance, en ce compris les frais liés au commandement de payer et à la procédure d’exécution forcée, l’exécution provisoire de plein droit.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [T] [N], daté du 23 décembre 2024. La conclusion est que le locataire ne s’est pas présenté aux convocations du travailleur social.
A l’audience du 07 avril 2025, Madame [U] [V], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, réactualisant sa créance en loyers et charges à la somme de 5 934,12 € suivant décompte arrêté au 01 avril 2025.
En défense, Monsieur [T] [N] n’a ni comparu ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleresse personne physique, alors que la dette était égale à deux fois le montant du loyer hors charge, au moment de la délivrance du commandement de payer, Madame [U] [V] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 26 août 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à a