Contentieux général Proxi, 2 juin 2025 — 25/00900

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/1355 N° RG 25/00900 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PSS7

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

JUGEMENT DU 02 Juin 2025

DEMANDEUR:

S.A. -ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Madame [M] [R], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 07 Avril 2025 Affaire mise en deliberé au 02 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Juin 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Christel DAUDE Copie certifiée delivrée à : Le 02 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2024, la SA ERLIA a fait délivrer à Monsieur [C] [R] et Madame [M] [R] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 3 018,96 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 27 août 2024 et visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [C] [R] et Madame [M] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de : prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises, avec indexation, à compter de la résiliation du contrat de bail et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et les condamner solidairement au paiement de celle-ci, les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 283,18 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2024, les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer, ordonner l’exécution provisoire.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [C] [R] et Madame [M] [R], daté du 18 mars 2025. La conclusion est que le couple héberge son fils de 24 ans, sa femme et leurs deux enfants mineurs. Monsieur [C] [R] bénéficie de l’allocation adulte handicapé et Madame [M] [R] perçoit des indemnités journalières à la suite d’un accident de travail survenu en octobre 2024. Il est mentionné que cet accident de travail a engendré une baisse des ressources du couple et que les locataires ont pu reprendre partiellement le paiement du loyer à hauteur de 500 € par mois depuis le mois d’octobre 2024. Une demande de logement social a été déposée depuis 2023. Il est indiqué, enfin, que les locataires ont fait état d’importantes problématiques dans leur résidence (troubles et nuisances de voisinage, parties communes fortement dégradées) et que ces derniers sollicitent des délais le temps que la rupture conventionnelle de Monsieur [C] [R] soit effective.

A l’audience du 07 avril 2025, la SA ERILIA, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens, outre actualisation de la dette locative à la somme de 6 776,38 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 03 avril 2025 selon décompte produit à l’audience. Elle a expliqué ne plus avoir le bail écrit en sa possession. Elle a précisé que l’attribution du logement a été effectuée à seulement deux personnes alors que celui-ci est occupé par d’autres personnes. Elle a enfin indiqué s’opposer aux demandes de délais en raison de la mauvaise foi des locataires.

Monsieur [C] [R] et Madame [M] [R] n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Sur l’existence d’un bail verbal :

Si aux termes de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location doit être établi par écrit, l'exigence d'un écrit n'est pas prescrite à peine de nullité. Cette disposition est destinée à protéger les part