3.1 chb sociale du TASS, 16 mai 2025 — 23/01126

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — 3.1 chb sociale du TASS

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 16 Mai 2025

N° RG 23/01126 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LN73

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. [O] [R] Assesseur salarié : M. [X] [S]

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière.

DEMANDERESSE : Société [13] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Grégory KUZMA, avocats au barreau de LYON substitué par Maître Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE : [10] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 5] Dispensée de comparaitre

PROCEDURE :

Date de saisine : 11 septembre 2023 Convocation(s) : 05 décembre 2024 par renvoi contradictoire Débats en audience publique du : 20 mars 2025

MISE A DISPOSITION DU : 16 Mai 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi au 20 mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 mai 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [J], salarié de la société [13] depuis le 05 mars 2019 a été victime d’un accident du travail le 17 décembre 2020.

La déclaration d’accident du travail établie le 18 décembre 2020 par l’employeur relatait les circonstances suivantes :

Activité de la victime lors de l’accident : « Notre salarié aurait perdu l’équilibre et aurait ressenti une douleur dans le dos » Nature de l’accident : « chute de personne de plain-pied »

Le certificat médical initial établi le 19 décembre 2020 mentionnait au titre des lésions, un lumbago.

Le 02 avril 2021, la [10] a notifié à la société [13] la décision de prise en charge de l’accident du 17 décembre 2020 au titre de la législation professionnelle.

Constatant sur son compte employeur au titre de ce sinistre une durée d’arrêt de travail du salarié de 208 jours, la société [13] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la [10], par lettre du 27 mars 2023 afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail.

La commission médicale de recours amiable n’a pas statué.

Par requête réceptionnée au greffe le 13 septembre 2023, la société [13] a saisi le tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en dernier lieu à l'audience du 20 mars 2025.

Aux termes de ses conclusions n° 2, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [13] représentée par son conseil demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :

A titre principal, entériner les observations du docteur [D] et juger inopposable à la société concluante les arrêts et soins prescrits à monsieur [U] à compter du 15 janvier 2021, A titre subsidiaire,

Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,Ordonner avant dire droit une mesure d’instruction judiciaire sur pièces et nommer tel expert qui aura notamment pour mission de :Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de lésion conséquence de l’accident du travail du 17/12/2020,Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident, Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 17/12/2020 est à l’origine d’une partie des arrêts de travailDans l’affirmative, dire si l’accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou, si au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,Fixer la date à laquelle l’état de santé du salarié directement et uniquement imputable à l’accident doit être considéré comme consolidé,Ordonner la communication de l’entier dossier médical de monsieur [U] par la [9] au docteur [D], médecin consultant de la société,Juger que les frais d’expertise seront mis entièrement à la charge de la [11] l’hypothèse ou des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à la société [13]. En défense, la [8], dispensée de comparution et soutenant ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, a demandé au tribunal de :

Déclarer opposable à la société [13] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [U] au titre de son accident du travail,Rejeter comme mal fondé le recours de la société [13] L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L.411-1 du c