3.1 chb sociale du TASS, 22 mai 2025 — 23/01212
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
N° RG 23/01212 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LO6M
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. [R] [T] Assesseur salarié : M. [J] [F]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, greffier.
DEMANDERESSE : PB CONSTRUCTIONS [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Yasmina BELKORCHIA substitué par Me KOLE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE : [11] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [W] [L], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 19 septembre 2023 Convocation(s) : 05 décembre 2024 par renvoi contradictoire Débats en audience publique du : 20 mars 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi au 20 mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [E], salarié de la société [15] depuis le 09 mai 2000 en qualité d’ouvrier qualifié a été victime d’un accident du travail le 26 janvier 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur relatait les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : « coupait une planche » Nature de l’accident : Selon l’[Localité 12] : « un bastaing en bois qui était contre un mur à la verticale est tombé sur Mr [K] qui était de dos et qui n’a pas pu le voir tomber » Siège et nature des lésions : Perte de connaissance, douleurs »
Le certificat médical initial établi le 26 janvier 2022 par un médecin de l’hôpital de [Localité 14] Sud faisait état des lésions suivantes :
« Fracture fermée de l’omoplate côté gauche »
Néanmoins, un certificat complémentaire initial a été rédigé par le docteur [O], médecin exerçant également au service des urgences de l’hôpital de [Localité 14] Sud précisant que des examens complémentaires (radiographie et biologie) avaient permis de révéler une fracture de la paroi antérieure du sinus frontal associée à un hémosinus frontal droit, sans lésion hémorragique intra crânienne récente et une fracture du corps scapulaire gauche peu déplacée.
La [11] a notifié à La société [15] la décision de prise en charge de l’accident du 26 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle, par lettre recommandée du 24 février 2022.
Constatant sur son compte employeur au titre de ce sinistre une durée d’arrêtso de travail du salarié de 456 jours, La société [15] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la [11], par lettre du 20 mars 2023 afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail.
La [8] n’a pas statué.
Par requête réceptionnée au greffe le 21 septembre 2023, la société [15] a saisi le tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l'audience du 20 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions n° 2, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [15] représentée par son conseil demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
A titre principal : Juger que la [10] n’a pas adressé à la [8] le rapport médical défini à l’article R 142-1-A du CSS,Juger que par sa carence, la [10] a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de monsieur [K],Constater la violation des dispositions du CSS et des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des principes directeurs des procès,Par conséquent, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 26/01/2022.A titre subsidiaire, Ordonner avant dire droit une mesure d’instruction judicaire et nommer un expert qui aura pour mission de :Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail,Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 26/01/2022,Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 26/01/2022 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,Dans l’affirmative, dire si l’accident du travail a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire, elle a évolué pour son propre compte,Fixer la date à laquelle l’état de santé de monsieur [K] directement et uniquement imputable à l’accident du travail doit être considéré comm