3.1 chb sociale du TASS, 16 mai 2025 — 23/01148
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
N° RG 23/01148 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LOJK
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. [C] [S] Assesseur salarié : M. [X] [K]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE : [Adresse 13] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE : [8] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [O] [W], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 14 septembre 2023 Convocation(s) : 05 décembre 2024 par renvoi contradictoire Débats en audience publique du : 20 mars 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 20 mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [G], salarié de la société [12], mis à la disposition de la société utilisatrice [14] en qualité de maçon a été victime d’un accident du travail en date du 13 avril 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 14 avril 2022 par l’employeur relatait les circonstances suivantes : « Alors que M [N] donnait des coups de marteau sur un étai, il a loupé l’étai et a donné un coup de marteau dans le vide lui occasionnant une douleur au coude droit ».
Le certificat médical initial établi 13 avril 2022 par le docteur [J] faisait état des lésions suivantes : -« Epicondylite droite post traumatique »
La [8] a notifié à la société [12], la décision de prise en charge de l’accident du travail, au titre de la législation professionnelle, par lettre recommandée du 16 mai 2022.
Constatant que Monsieur [N] était toujours en arrêt de travail, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable, par lettre recommandée du 14 avril 2023, afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail.
La [6] n’a pas statué. Par lettre recommandée, réceptionnée au greffe le 18 septembre 2023, la société [12] a saisi le tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social contre la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L'affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en dernier lieu à l'audience du 20 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, soutenues oralement par son conseil, la société [12] demande au tribunal de :
Lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail délivrés à monsieur [N], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 13/04/2022,À cette fin, avant dire droit,Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ou d’une consultation médicale,Ordonner à la [7] de communiquer le rapport médical mentionné à l’article L 142-6 du CSS de monsieur [N] à son médecin consultant, le docteur [T],Procéder à la désignation d’un médecin expert ou d’un consultant avec mission de :Identifier les lésions imputables à l’accident du travail,Dire si les arrêts de travail de monsieur [N] ont pour origine exclusive l’accident du travail,Dire si l’évolution des lésions de monsieur [N] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte,Déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail et à la lésion initiale de l’assuré,Fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 13 avril 2022.Renvoyer l’affaire à une prochaine audience,Lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [N] à défaut de communication du rapport médical prévu à l’article L 142-6 du CSS en phase contentieuse. En défense, la [5], régulièrement représentée et soutenant oralement ses écritures, a demandé au tribunal de débouter la société [12] de son recours,
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits.
Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière rédaction résultant de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, « Pour les contestations de nature médicale, […], le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical re