3.1 chb sociale du TASS, 16 mai 2025 — 23/00772
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
N° RG 23/00772 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LKFQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. [S] [H] Assesseur salarié : Monsieur [E] [V]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE : Société [10] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Grégory KUZMA, substitué par Me KOLE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE : [7] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. [U] [G], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE : Date de saisine : 16 Juin 2023 Convocation(s) : Par renvoi contradictoire du 14 Novembre 2024 Débats en audience publique du : 20 Mars 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 Mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [B], salariée de la société [10] depuis le 03 mai 2021 en qualité d’agent de service a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour canal carpien droit et gauche le 25 novembre 2021.
Le certificat médical initial établi le 26 octobre 2021 par le docteur [O] faisait état des lésions suivantes : « Canal carpien bilatéral ». La date de première constatation médicale était fixée au 10 août 2021.
La [7] a notifié à la société [10] la décision de prise en charge des deux pathologies au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Constatant sur son compte employeur au titre de ce sinistre une durée d’arrêt de travail de la salariée de 215 jours pour le canal carpien gauche, la société [10] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la [7], par lettre du 28 décembre 2022 afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail.
La commission médicale de recours amiable n’a pas statué.
Par requête réceptionnée au greffe le 20 juin 2023, la société [10] a saisi le tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l'audience du 20 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions n° 2, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [10] représentée par son conseil demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
A titre principal, entériner les observations du docteur [P] et juger inopposable à la société concluante les arrêts et soins prescrits à Madame [R] [T] DEROULEES antérieurement au 20 juin 2022 et postérieurement au 05 août 2022.A titre subsidiaire,Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,Ordonner avant dire droit une mesure d’instruction judiciaire sur pièces et nommer tel expert qui aura notamment pour mission de Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de lésion conséquence de la maladie professionnelle du canal carpien gauche du 10 août 2021Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cette maladie professionnelle.Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de de la maladie professionnelle du canal carpien gauche du 10 août 2021 est à l’origine d’une partie des arrêts de travailDans l’affirmative, dire si la maladie professionnelle a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou, si au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,Fixer la date à laquelle l’état de santé de la salariée directement et uniquement imputable à la maladie professionnelle du canal carpien gauche doit être considéré comme consolidé,
Ordonner la communication de l’entier dossier médical de Madame [R] [T] DEROULEES par la [6] au docteur [P], médecin consultant de la société,Juger que les frais d’expertise seront mis entièrement à la charge de la [8] l’hypothèse ou des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à la société [10]. En défense, la [5], régulièrement représentée et soutenant ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, a demandé au tribunal de débouter la société [10] de son recours.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, to