3.1 chb sociale du TASS, 16 mai 2025 — 23/01285
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
N° RG 23/01285 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LPWX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. [L] [R] Assesseur salarié : M. [F] [D]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE : AUTO DAUPHINE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître GABION, avocate au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE : [7] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [X] [U]
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 octobre 2023 Convocation(s) : le 05 décembre 2024 par renvoi contradictoire Débats en audience publique du : 20 mars 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2024 ayant fait l’objet d’un renvoi au 20 mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [A], salarié de la société [5] depuis le 17 avril 1989 en qualité de carrossier a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 09 décembre 2022 pour « PSH gauche ».
L’assuré a joint à sa demande un certificat médical initial de maladie professionnelle établi par le docteur [E] [Y] le 05 décembre 2022 pour « PSH gauche chez un patient carrossier automobile. IRM fissuration distale du sus épineux ». Le médecin a fixé la date de première constations médicale au 10 novembre 2022.
Lors de la concertation médico-administrative maladie, le médecin conseil a confirmé le diagnostic figurant sur le CMI et fixé la date de première constations médicale au 28 novembre 2022.
La [6] a procédé au lancement des investigations administratives permettant de vérifier que les conditions du tableau 57A étaient bien remplies.
Par lettre recommandée du 09 mai 2023, réceptionnée le 15 mai 2023, la [7] a notifié à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie pour « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, déclarée par monsieur [A].
La Société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, selon recours du 15 juin 2023.
Selon requête réceptionnée au greffe le 13 octobre 2023, la société [5], représentée par son conseil a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 10 octobre 2023, la Commission de Recours Amiable a maintenu l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée le 28/11/2022.
En l’absence de conciliation l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions responsives, soutenues lors de l’audience par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [5] demande au tribunal de :
Constater que la maladie déclarée par monsieur [A] et prise en charge par la [6] ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, à savoir une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule objectivée par [11] » Constater que la [6] a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre au préalable le dossier au [8],En conséquence, déclarer inopposable à l’égard de la société [5] la décision de prise en charge de la maladie du 28 novembre 2022 déclarée par monsieur [A]. Aux termes de ses conclusions, la [7] régulièrement représentée demande au tribunal de :
Débouter la Société [5] de son recours,Déclarer opposable à la société [9] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 28 novembre 2022 dont est atteint monsieur [A]. À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, applicable au présent litige, est ainsi rédigé : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce t