3.1 chb sociale du TASS, 22 mai 2025 — 24/00334
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
N° RG 24/00334 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LXUG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. [X] [C] Assesseur salarié : M. [U] [T]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR : Monsieur [I] [O] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE : [10] Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [L] [P], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE : Date de saisine : 05 Mars 2024 Convocation(s) : Par renvoi contradictoire du 10 Octobre 2024 Débats en audience publique du : 21 Mars 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 Mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 21 Mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 Mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [I] a été victime d'un accident du travail le 08 février 2021 au sein de la société [5].
Le 09 février 2021, l'employeur de Monsieur [O] a établi une déclaration d'accident du travail précisant que Monsieur [O] “ a ressenti une douleur au dos en déchargeant un bidon de résine epoxy de 17 kg ".
Le certificat médical initial établi le 08 février 2021 par le docteur [H] mentionne les lésions suivantes : - " algies dorso-lombaire ".
Cet accident a été pris en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle, selon courrier de notification du 19 avril 2021.
Le 04 juillet 2023, le médecin conseil a émis un avis favorable à la guérison de l'état de santé de Monsieur [O] en rapport avec son accident du 02 février 2021, à la date du 14 juillet 2023.
Une décision de guérison a été notifiée à Monsieur [O] par courrier du 04 juillet 2023.
Le 30 août 2023, le docteur [B] a établi un certificat médical de rechute pour " récidive de douleur thoracique mécanique. "
Le 26 septembre 2023, le médecin conseil a émis un avis défavorable d'ordre médical à la rechute, au motif qu'il ne s'agissait pas d'une reprise évolutive de ses lésions.
Par courrier du 28 septembre 2023, la [9] a notifié à Monsieur [O] le refus de prise en charge de sa rechute du 30 août 2023, au titre de son accident du travail du 08 février 2021.
Par courrier du 03 septembre 2023, Monsieur [O] représenté par son conseil a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins contester le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa rechute du 30 août 2023.
Par requête du 05 mars 2024, Monsieur [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par l'intermédiaire de son conseil afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Médicale Recours Amiable.
Lors de sa séance du 14 mars 2024, la [8] a confirmé la décision du médecin conseil en précisant qu'il n'existait pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la rechute du 30 août 2023 et l'accident du travail du 08 février 2021.
À défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 21 mars 2025, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations orales.
Lors de l'audience, Monsieur [O] dûment représenté a demandé au tribunal de :
Juger son recours recevable,Infirmer la décision de la [9] du 28 septembre 2023 de refus de la rechute du 30 août 2023 de l'accident du travail du 08 février 2021, au besoin par une expertise médicale,Ordonner l'indemnisation de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle à compter du 30 août 2023,Statuer ce que de droit sur les dépens. En défense, la [7] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [O] de son recours,Dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a notifié à Monsieur [O] le refus de prise en charge de sa rechute du 30 août 2023 au titre de son accident du travail du 08 février 2021. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Les affaires ont été mises en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
L'article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que " sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ".
L'article L.443-2 du même code dispose que " si l'aggravation de la lésion entraî