DROIT COMMUN, 3 juin 2025 — 22/02599
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/02599 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F2OD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [O] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
Madame [T] [Z] épouse [O] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GROUPE BCMI dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS,
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE : LE :
Copie simple à : - Me GENDREAU - Me MUSEREAU - Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à : - ME GENDREAU
S.A. CAMCA ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 3] (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Sonia AIMARD, Avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant et Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulants,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEIS, lors des débats, Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 17 avril 2018 par M. [M] [O] et Mme [T] [Z] épouse [O] contre la société GROUPE BCMI devant le tribunal d’instance de Poitiers pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices en lien avec des travaux de construction de maison individuelle, après expertise judiciaire en référé ;
Vu le jugement avant dire-droit du 20 novembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Poitiers (procédure orale sans représentation obligatoire) a ordonné un complément d’expertise ;
Vu la décision d’incompétence par mention au dossier du 07 octobre 2022, par laquelle le tribunal judiciaire de Poitiers (procédure orale sans représentation obligatoire) s’est dessaisi au profit de la même juridiction statuant en procédure écrite ordinaire ;
Vu l’ordonnance sur incident du 27 juin 2024 par laquelle le juge de la mise en état a notamment : rejeté les demandes de la SAS GROUPE BCMI en jonction avec les instances RG 23/1538 et 23/2278 ; Vu les conclusions d’intervention volontaire de la SA CAMCA ASSURANCES du 27 septembre 2024 ;
Vu les écritures respectives des parties : M. [M] [O] et Mme [T] [Z] épouse [O] : 03 octobre 2024 ;GROUPE BCMI : 01 octobre 2024 ;SA CAMCA ASSURANCES : 09 octobre 2024 ; Vu la clôture prononcée au 20 février 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire de la SA CAMCA ASSURANCES.
L’article 329 du code de procédure civile dispose que : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »
En l’espèce, le juge de la mise en état a par ordonnance du 27 juin 2024 rejeté les demandes de jonction de la présente instance avec, d’une part l’instance RG 23/1538 ouverte sur intervention forcée à la demande de la SAS GROUPE BCMI contre la SA CAMCA ASSURANCES son assureur décennal, d’autre part l’instance RG 23/2278 ouverte sur intervention forcée à la demande de la SA CAMCA ASSURANCES contre MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES ès qualité d’assureur de la SARL ADJ2J liquidée, la décision du juge de la mise en état étant manifestement motivée par un souci de célérité dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La SA CAMCA ASSURANCES est ensuite intervenue volontairement à la présente instance par conclusions du 27 septembre 2024, et le débat s’est engagé ainsi dans la présente instance entre la SAS GROUPE BCMI et la SA CAMCA ASSURANCES son assureur de responsabilité décennale.
Or, sans méconnaître les impératifs poursuivis par le juge de la mise en état quant à la célérité dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de retenir que la SA CAMCA ASSURANCES développe une argumentation proche de celle déjà avancée par la SAS GROUPE BCMI, et que les époux [O] en demande ont pu répondre sur ces moyens, de sorte que le dossier est en état d’être jugé même en tenant compte de cette intervention volontaire. Il en va différemment pour le recours contre MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès qualité d’assureur d’une société liquidée, mais cet assureur n’est pas intervenu volontairement à la présente instance de sorte que cela ne ralentit pas la résolution de la partie du litige dont le tribunal est ici saisi.
Dès lors, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA CAMCA ASSURANCES.
Sur le désistement de Mme [O].
Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, dès lors que les époux [O] déclarent que seul M. [M] [O] demeure intéressé au litige en ce qu’il est devenue seul propriétaire du bien immobilier litigieux par l’effet d’une procédure de divor