JCP REFERES, 2 juin 2025 — 25/01231
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 8]
NAC: 70C
N° RG 25/01231 N° Portalis DBX4-W-B7J-UANW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 02 Juin 2025
[K] [Z] veuve [T]
C/
[C] [S]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 02 Juin 2025
à SELARL STÉPHANIE MACÉ
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 02 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 05 mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z] veuve [T] demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie MACE de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [S] demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 avril 2025, Madame [K] [Z] Veuve [T] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, Monsieur [C] [S] aux fins notamment de voir constater qu'il est occupant sans droit ni titre d’un immeuble sis [Adresse 6] et obtenir notamment son expulsion.
Elle expose que cet immeuble, dont elle est propriétaire, est composé de 6 appartements et qu’il a été vendu à la société MARIGNAN OCCITANIE, suite à une promesse de vente en date du 26 juin 2024, aux termes de laquelle le promettant s’est engagé à vendre l’immeuble libre de toute occupation, cette vente s’inscrivant dans le cadre du réaménagement global du quartier de la gare.
Elle précise que l’immeuble a en conséquence été peu à peu vidé de ses occupants et que dans le cadre de la signification d’un jugement en date du 14 mars 2025 prononcé par le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction, le commissaire de justice a constaté l’occupation des locaux par Monsieur [C] [S] et a dressé un constat le 28 mars 2025.
Madame [K] [Z] Veuve [T] a par ailleurs indiqué que Monsieur [C] [S] était un ancien locataire ayant donné congé le 5 juin 2023, son départ ayant été constaté par commissaire de justice le 6 juillet 2023, ce dernier n’ayant en conséquence plus aucun droit ni titre à occuper les locaux litigieux.
Aux termes de son assignation, elle a en conséquence sollicité : ➪Son expulsion ainsi que celle de tout occupant des locaux en cause, au besoin avec l’assistance de la force publique sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, ➪ la suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, ➪ de lui accorder le concours de la force publique, ➪ la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat du commissaire de justice en date du 28 mars 2025.
A l’audience du 5 mai 2025, Madame [K] [Z] Veuve [T] a comparu représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et précisé qu’une fusillade avait eu lieu au niveau du squat sur fond de trafic de drogue.
Monsieur [C] [S], assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 8 avril 2025 n’était ni présent ni représenté à l’audience du 5 mai 2025.
Le justificatif de l’envoi par le commissaire de justice de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile est versé aux débats.
La procédure est donc régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.”
L’article 835 du même code dans son premier alinéa dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
En l’espèce, Madame [K] [Z] Veuve [T] justifie par la production de renseignements de publicité foncière sollicités par le Notaire qu’elle est propriétaire d’une maison cadastrée [Cadastre 9]