Juge de l'exécution, 3 juin 2025 — 24/00057

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge de l'exécution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 03 Juin 2025

N° RG 24/00057 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JH2R

N° MINUTE :

DEMANDEUR : Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Manon FLAMMANT, avocat au barreau de TOURS

DEFENDERESSE : LA TRESORERIE YVELINES AMENDES- DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, substitué à l’audience par Me JEDDI, avocats au barreau de TOURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,

GREFFIER : Madame C. LEBRUN,

DEBATS : A l’audience publique du 29 Avril 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 03 Juin 2025.

JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE contradictoire SUSCEPTIBLE D’APPEL

Le 3 août 2023, la trésorerie des Yvelines Amendes, a notifié à Monsieur [Y] [M] un avis de saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 885€ dû en vertu d’un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 17 mars 2022 et ce , sur les pensions Apicil, Agirc et ARRCO.

Par acte en date du 20 décembre 2023, Monsieur [Y] [M] a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 5] la Direction Départementale des Finances Publiques des Yvelines, Trésorerie Yvelines Amendes (DDFIP Yvelines Amendes ).

Au terme de ses dernières écritures soutenues à l’audience du 20 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [M] a demandé au juge de l’exécution de: vu les articles R121-2 , R121-1, R121-6, R121-7, R121-8, R121-9 et R121-10 du code des procédures civiles d’exécution, A titre principal, -rejeter toutes les conclusions de la DDFIP Yvelines Amendes dont celles en particulier administratives ou fiscales suite à la décision de Monsieur le Procureur de la République de citer Monsieur [Y] [M] pour une ouvelle audience et un nouveau procès devant la 5ième chambre du tribunal judiciaire celles-ci sont hors sujet (sic),

-donner mainlevée de la SATD faite auprès de l’ARRCO pour la somme de 885€ et ordonner la restitution des sommes versées soit 592,14€ au 20 février 2024,

En tout état de cause, -condamner la DDFIP Yvelines Amendes à lui verser la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts outre 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement en date du 16 avril 2024, le juge de l’exécution de Tours a, considérant que le titre exécutoire à savoir le jugement définitif du tribunal correctionnel de Versailles du 17 mars 2022 fondant la saisie à tiers détenteur ne peut plus être remis en cause, déclaré la demande irrecevable et au surplus non fondée.

Par acte en date du 24 mai 2024, Monsieur [Y] [M] a formé un recours en révision à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du 16 avril 2024 et demande: vu les articles R121-2 et R121-1 du code des procédures civiles d’exécution vu les articles 510 du code de procédure civile et les articles 1244-1 et 1244-3 du code civil , -modifier les attendus dans le délibéré du 16/04/2024, pour cause de nouvelle pièce très importante prouvant le fraude de la DDFIP (qui était parfaitement au cours de l’opposition), afin de constater que le titre exécutoire de la DDFIP est annulé depuis le 8 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Versailles et donc que la saisie à tiers détenteur doit être annulée en raison de la nouvelle pièce du Tribunal judiciaire de Versailles reçue le 17 avril 2024 par Monsieur [Y] [M] et que les arguties administratives de la DDFIP n’ont en droit aucune valeur puisque faites sans titre exécutoire, en conséquence, -dire que la saisie à tiers détenteur soit annulée car ne pouvant plus être exécutée depuis le 8 septembre 2023 et ordonner la restitution de la somme saisie par la DDFIP auprès de l’ARRCO soit la somme de 885€ , -condamner la DDFIP à lui verser la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour sa résistance abusive et production d’une pièce frauduleuse à l’audience.

Au terme de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 29 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [M] demande au juge de l’exécution de: vu l’article 1240 du code civil, Constater que la demande de révision du jugement du 16 avril 2024, de mainlevée de la saisie à tiers détenteur et restitution des sommes indûment versées est désormais sans objet, Constater que la DDFP des Yvelines a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas à la mainlevée de la saisie à tiers détenteur et à la restitution des fonds à réception du titre d’annulation du