PREMIERE CHAMBRE, 3 juin 2025 — 22/04770
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 03 JUIN 2025
N° RG 22/04770 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IQ7J
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y] née le 04 Juillet 1959 à [Localité 3] (PORTUGAL) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A. TOURAINE LOGEMENT E.S.H. (RCS de [Localité 6] n° 684 801 293), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date du 2 juillet 2020, l’ESH TOURAINE LOGEMENT a vendu en l’état futur d’achèvement à Madame [N] [Y] un des biens constituants cet ensemble immobilier, à savoir le logement n° 01 qui est une maison à usage d’habitation de type 4, en R+1 avec garage, moyennant la somme de 240.000,00 euros. La livraison du logement de Madame [Y] est intervenue avec réserves le 9 juillet 2020. Divers désordres sont apparus par la suite et Madame [Y] les a dénoncés à la société TOURAINE LOGEMENT ESH par courriers.
Par acte en date du 9 juillet 2021, Madame [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours qui, par ordonnance en date du 16 novembre 2021 a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [C]. L'expert a déposé son rapport le 5 avril 2023.
Par acte en date du 13 octobre 2022, Madame [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours la SA Touraine Logement ESH pour obtenir réparation des désordres dénoncés. Par ordonnance en date du 30mai 2024, le juge de la mise en état a refusé la demande de jonction formée par la société Touraine Logement ESH à l'encontre des divers locateurs d'ouvrage impliqués dans l'acte de construction.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [N] [Y] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L. 261-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 261-10, Vu les dispositions des articles 1642-1 du Code civil et L. 261-5 du Code de la construction et de l’habitation Vu les dispositions de l’article 1646-1 du Code civil et des articles 1792 et suivants du même Code, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Dire et juger nulle et de nul effet la stipulation contenue à l’acte authentique de VEFA du 2 juillet 2020, page 36, aux termes de laquelle le vendeur serait déchargé tacitement de la garantie des vices apparents par le seul effet de l’écoulement du temps, Condamner la société TOURAINE LOGEMENT ESH (ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT) à régler à Madame [N] [Y] à titre de dommages et intérêts une somme totale de 30.735,05 € TTC (comprenant des préjudices de jouissance et moral de 4000€ chacun), à parfaire au jour du jugement à intervenir, somme à actualiser au titre du coût des travaux réparatoires chiffrés à hauteur de 22 735,05 euros à la date du dépôt du rapport sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement à intervenir, et portant pour sa totalité intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 et anatocisme à chaque échéance annuelle, Condamner la société TOURAINE LOGEMENT ESH (ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT) à régler à Madame [N] [Y] une somme de 5.000 euros au titre des frais non répétibles exposés, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de référé et de la présente instance, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire . ****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Touraine Logement ESH demande au tribunal de : Recevant la société TOURAINE LOGEMENT en ses écritures, La dire recevable et bien fondée, Débouter Madame [Y] de sa demande de nullité de la stipulation contenue à l’acte authentique de VEFA du 2 juillet 2020 – page 36 au terme de laquelle le vendeur serait déchargé t