Juge de l'exécution, 3 juin 2025 — 25/00032
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 Juin 2025
N° RG 25/00032 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JTQ5
N° MINUTE :
DEMANDEUR : Monsieur [E] [N] né le 05 Janvier 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] comparant
DEFENDEUR : Monsieur [K] [B] né le 16 Juillet 1937 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, substitué à l’audience par Me MARKOWSKY, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 03 Juin 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE contradictoire SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Tours le 1er avril 2025, Monsieur [E] [N] a saisi le juge de l’exécution pour obtenir un délai de 12 mois pour quitter son logement sis [Adresse 1] à la Riche (37520). Il expose avoir reçu signification le 27 décembre 2024 d’un jugement du juge du contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 8 novembre 2024 ayant constaté la résiliation du contrat de bail au 8 janvier 2025. Il s’est ensuite vu signifier le 12 février 2025, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 14 avril 2025. Cette décision a été rendue à la demande de Monsieur [K] [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2025. Monsieur [E] [N] maintient sa demande de délai de grâce de 12 mois et fait valoir qu’il a formé une demande de relogement auprès de la mairie de [Localité 5] et auprès d’action logement.
Le conseil de Monsieur [K] [B] s’oppose à la demande de délai de grâce et précise que : - Monsieur [N] n’a pas respecté l’échéancier prévu au jugement du 8 novembre 2024 de sorte que la résiliation du contrat de bail est acquise au 8 janvier 2024, -son client est âgé de 88ans et perçoit une petite retraite d’un montant de 1221,64€ par mois, que son reste à vivre est de 153,03€ et qu’il a donc un besoin impératif du complément de revenu procuré par la location de son appartement actuellement occupé par Monsieur [N].
MOTIFS Sur la demande de délai de grâce L’article 510 du Code de Procédure Civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le Juge de l’Exécution a compétence pour accorder un délai de grâce .
Aux termes des articles L412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution : - le Juge de l’Exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, - la durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, - pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Au regard de ces dispositions et notamment de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’occupant doit justifier : -de la bonne foi dans l’exécution de ses obligations, -des démarches qu’il a entrepris en vue de son relogement, - de sa situation de famille et de ses revenus.
En l’espèce, Monsieur [E] [N] a produit au juge de l’exécution une demande relogement datée du 3 mai 2025 mais qui ne comporte aucun cachet de sorte qu’il n’est pas justifié de l’enregistrement de cette demande de logement social. Monsieur [E] [N] est employé comme agent d’entretien avec un revenu mensuel de 1300€, il bénéficie d’une procédure de surendettement depuis le 30 novembre 2024.
Monsieur [K] [B], bailleur est âgé et dispose d’une modeste retraite de 1221,64€ soit des ressources inférieures à celles de Monsieur [E] [N]. Dans ces conditions, Monsieur [K] [B] doit pouvoir de nouveau disposer de son bien afin de le relouer pour obtenir un complément de revenu. Monsieur [E] [N] n’ayant pas justifié du dépôt effectif de sa demande de relogement social, il convient de lui accorder un délai d’un mois pour quitter le logement sis [Adresse 3]. Monsieur [E] [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Accorde à Monsieur [E] [N] un délai de grâce d’un mois pour quitter son logement sis [Adresse 3],
Condamne Monsieur [E] [N] aux dépens. ,
Le Greffier
C. LEBRUN Le Juge de L’Exécu