Chambre civile 1-7, 3 juin 2025 — 25/03420
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/03420 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHIM
joint au RG 25/3425
Du 03 JUIN 2025
ORDONNANCE
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL représentant le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTERRE
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
en la personne de Mme MOREAU, Avocat Général
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section Eloignement
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aimilia IOANNIDIS de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [V] [L]
né le 28 Septembre 1988 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
LRA [Localité 4]
comparant et
assisté de Me Perrine WALLOIS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 03/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 28 mai 2025 à M. [V] [L] ;
Vu l'arrêté du préfet de Hauts-de-Seine en date du 28 mai 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 2 juin 2025 à 14h49, le procureur de la République du TJ de Nanterre a relevé appel, avec demande d'effet suspensif, de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 31 mai 2025 à 14h50 et qui a :
- déclaré la requête en contestation de M. [V] [L] recevable,
- Constaté l'irrégularité du placement en rétention de M. [V] [L],
- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [V] [L] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ordonné la remise en liberté de M. [V] [L],
- rappelé à M. [V] [L] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [V] [L] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que l'absence de production de l'habilitation pour la consultation du FAED ne pouvait entraîner l'irrégularité du placement en rétention.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de VERSAILLES du 2 juin 2025, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette cour du 3 juin 2025 à 14h00, salle X1.
Le préfet de Hauts-de-Seine a également fait appel de la décision du premier juge au motif que le FAED n'a pas été consulté donc le moyen d'irrégularité en raison de l'absence d'habilitation manquait en fait.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, l'avocat général a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [V] [L] en exposant, concernant l'absence d'habilitation des personnes ayant consulté le FAED, que la procédure est régulière. L'avocat a induit le magistrat en erreur. Elle demande la prolongation de la rétention de M. [L].
Le conseil du préfet de Hauts-de-Seine a également demandé l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [V] [L] en faisant valoir qu'il n'y a pas de contestation de l'arrêté de placement dans ce dossier. Il y aurait une erreur dans l'arrêté de placement selon sa cons'ur en première instance, il s'agit uniquement d'une erreur matérielle. Il y a eu uniquement un problème technique, le FAED n'a jamais été consulté. On est au stade de la 1ère prolongation. La menace pour l'ordre public n'est qu'un élément parmi d'autres et non pas le seul suffisant pour la demande de prolongation. La demande de prolongation est fondée. M. [L] n'a pas de passeport en cours de validité. Il présente un risque de fuite caractérisé. Il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, il n'a pas