Chambre civile 1-7, 3 juin 2025 — 25/03388
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/03388 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHGI
Du 03 JUIN 2025
ORDONNANCE
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [T]
né le 01 Avril 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
CRA [Localité 5]
comparant en visionconférence
assisté de Me Perrine WALLOIS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 03/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caterina BARBERI de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public ayant rédigé un avis
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 30 septembre 2024 à M. [M] [T] ;
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 27 mai 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 28 mai 2025 de la décision de placement en rétention du 27 mai 2025 par M. [M] [T] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 2 juin 2025 à 9h48, M. [M] [T] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 31 mai 2025 à 12h10, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/1245 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/1239, a rejeté les moyens d'irrecevabilité/irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [T] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 mai 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- l'erreur manifeste d'appréciation
- l'absence de diligences
Et sollicite son assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [M] [T] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception du moyen sur l'absence de diligences de l'administration. Il a expliqué avoir un passeport en cours de validité et il a des garanties de représentation, il a une adresse. Il y a eu une OQTF avec une obligation à résidence et qu'il a respecté. Sa compagne a précisé qu'elle souhaitait l'accueillir à son domicile à [Localité 4]. M. [T] a fait l'objet d'une plainte pour violence sur cette dernière mais elle était présente à l'audience hier. Il y a eu un classement sans suite. Il y a donc des éléments pour une assignation à résidence.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que Monsieur [T] a déjà fait l'objet d'une assignation à résidence. Il n'est pas possible de lui faire confiance, il veut se séparer de sa compagne. Les faits de l'interpellation sont graves et il a un problème d'alcool.
M. [M] [T] a indiqué habiter [Localité 4] chez sa compagne depuis 3 mois. Ila a précisé qu'il quitterait le territoire. Il a travaillé sur les marchés.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé confo