Ch civ. 1-4 construction, 3 juin 2025 — 24/03936

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Ch civ. 1-4 construction

Minute n°

N° RG 24/03936 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTG6

AFFAIRE : S.C.C.V. [Localité 5] C/ S.A.R.L. KEVIN CONSTRUCTION,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Madame Séverine ROMI, Conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le huit Avril deux mille vingt cinq,

assistée lors des débats de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.C.C.V. [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1094

APPELANTE

C/

S.A.R.L. KEVIN CONSTRUCTION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699

Plaidant : Me Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :160

INTIMÉE

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 juin 2024, la SCCV Antony a interjeté appel d'un jugement rendu le par le tribunal judiciaire de Nanterre le 7 décembre 2023.

Par conclusions déposées le 23 décembre 2024, la société Kevin construction a formé un incident sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Puis la SCCV [Localité 5] s'est désistée de son instance et de son action par conclusions du 28 mars 2025.

La société Kevin construction accepte ce désistement mais réclame à son contradicteur une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La SCCV [Localité 5] se désiste de son instance et de son action, ce que la société Kevin construction accepte, il leur en sera donné acte.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, l'équité commande de condamner la SCCV [Localité 5] à payer à la société Kevin construction la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles.

La SCCV [Localité 5] est également condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Donne acte à la SCCV [Localité 5] de son désistement d'instance et d'action et à la société Kevin construction de son acceptation ;

Dit que ce désistement d'instance et d'action emporte dessaisissement de la cour ;

Condamne la SCCV [Localité 5] à payer à la société Kevin construction la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCCV [Localité 5] aux dépens de l'instance avec recouvrement direct possible.

LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,

Jeannette BELROSE, Séverine ROMI