Chambre civile 1-2, 3 juin 2025 — 24/02959
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°174
PAR DÉFAUT
DU 03 JUIN 2025
N° RG 24/02959 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WQW2
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
[G] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 février 2024 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° RG : 1123000602
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 03.06.25
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. CREATIS
N° SIRET : 419 44 6 0 34
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d'ESSONNE
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INTIMÉE
Madame [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 8 avril 2019, la société Creatis a consenti à Mme [G] [V] un crédit personnel (regroupement de crédits) de 45 800 euros au taux débiteur fixe de 4,24 % et au TAEG de 6,07 %, remboursable en 120 mensualités de 468,94 euros hors assurance.
Le 12 juillet 2022, la société Creatis a adressé à Mme [V] un courrier la mettant en demeure de payer les échéances impayées dans un délai de 30 jour sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt.
Par courrier du 28 septembre 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [V] de payer l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt, soit la somme de 43 654,83 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 avril 2023, la société Creatis a assigné Mme [V] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer:
- une somme totale de 43 654,83 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,24 % et ce à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2022 et jusqu'au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, en raison de la déchéance du terme et subsidiairement, de manquements contractuels,
- une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
- déclaré la société Creatis recevable en son action,
- prononcé à l'égard de la société Creatis la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°28973000764765,
- condamné Mme [V] à payer à la société Creatis la somme de 33 259,10 euros pour solde du prêt n°28973000764765 avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022,
- débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts,
- rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [V],
- rappelé que la présente décision s'exécutera conformément aux décisions prises dans le cadre d'un surendettement,
- condamné Mme [V] à payer à la société Creatis une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mai 2024, la société Creatis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 juin 2024, la société Creatis, appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- infirmer le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 43 654,83 euros au titre du prêt n°28973000764765 avec intérêts au taux contractuel de 4,24 % l'an à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déché