Chambre civile 1-2, 3 juin 2025 — 24/02871

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°173

CONTRADICTOIRE

DU 03 JUIN 2025

N° RG 24/02871 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQOE

AFFAIRE :

[Y] [U]

C/

S.A. ERIGERE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2024 par le Juridiction de proximité de Sannoix

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 23/000640

Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le : 03/06/25

à :

Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA

Me Sabrina DOURLEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [Y] [U]

né le 26 Septembre 1965 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Postulant : Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 160

Plaidant: Me Félicité esther ZEIFMAN de la SELEURL CONVERGENCES Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0914

****************

INTIMEE

S.A. ERIGERE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 612 05 0 5 91

[Adresse 2]

[Localité 3]

Postulant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Plaidant : Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159, substitué par Maître Liz CAJGFINGER, avocate au barreau de Paris

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport, en présence de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire

Adjointe administrative faisant fonction de greffière, lors des débats : Madame Anne-Sophie COURSEAUX,

Greffière en pré-affectation, lors du prononcé de la décision : Madame NISI Bénédicte

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 septembre 2019, la SA d'HLM Erigère a donné à bail à Mme [P] [I], un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 576,51 euros, provision sur charges comprise.

Mme [P] [I] est décédée le 6 juin 2022.

M. [Y] [U] a, en sa qualité de concubin, sollicité l'attribution du logement de Mme [P] [I].

Par courrier recommandé en date du 14 novembre 2022, la SA Erigère a demandé la restitution des lieux, refusant la demande de transfert de bail au motif que M. [Y] [U] ne justifiait pas plus d'un an de cohabitation avec la défunte locataire en titre.

Par acte de commissaire en date du 2 juin 2023, la société d'HLM Erigère a fait délivrer assignation à M. [U] à comparaître devant le tribunal de proximité de Sannois, aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- de voir constater la résiliation de plein droit du bail portant sur l'appartement n°305 situé au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que sur l'emplacement de parking n°25, en raison du décès de Mme [P] [I], locataire en titre, le 6 juin 2022,

- voir ordonner l'expulsion de M. [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef, sans avoir à observer un délai de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, du logement sis [Adresse 1] a [Localité 5], avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, ce à compter de la décision à intervenir,

- d'être autorisée à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout endroit de son choix, aux frais, risques et péril de M. [U], conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner M. [U] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer conventionnel majoré des charges et de l'éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 600 euros mensuels, et à ce jour la somme de 1 898,44 euros, sauf à parfaire, et ce à compter de la résiliation du bail le 6 juin 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux de tous occupants et meubles de son chef, et remise des clefs,

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de la présente assignation et de ses suites.

Par jugement contradictoire du 30 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :

- dit que M. [U] ne peut prétendre au transfert du droit au bail portant sur l'appartement [Adresse 4], situé [Adresse 1] à [