Chambre civile 1-2, 3 juin 2025 — 24/02628
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-2
ARRET N°172
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2025
N° RG 24/02628 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WPYN
AFFAIRE :
[G] [J] épouse [X]
C/
S.A. DOMOFINANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de VANVES
N° RG : 11-23-45
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 03.06.25
à :
Me Mathilde BAUDIN
Me Mathieu KARM
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [G] [J] épouse [X]
née le 04 janvier 1971 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
Plaidant : Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
****************
INTIMÉS
S.A. DOMOFINANCE
N° SIRET : 450 27 5 4 90
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040
Plaidant : Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173
S.N.C. INEO TERTIAIRE IDF agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 429 42 5 1 50
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2025, Madame Anne THIVELLIER, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame [F] [L]
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 25 février 2009, M. [N] [X] et Mme [G] [J] épouse [X] ont fait l'acquisition auprès de la société Ineo Tertiaire IDF de panneaux photovoltaïques pour un montant total de 21 490 euros TTC.
Cette opération a été financée par un crédit contracté auprès de la société Domofinance d'un montant de 21 490 euros.
Les époux [X] ont divorcé le 22 octobre 2018 et Mme [X] s'est vue attribuer le bien immobilier sur lequel ont été installés les panneaux photovoltaïques à charge pour elle de rembourser le prêt.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 13 octobre 2022, Mme [X] a assigné la société Ineo Tertiaire IDF et la société Domofinance aux fins de :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Ineo Tertiaire IDF,
- voir prononcer la nullité du contrat de crédit affecté avec la société Domofinance,
- voir condamner la société Domofinance à lui rembourser l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux,
- voir condamner la société Ineo Tertiaire IDF à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble à ses frais,
- voir condamner solidairement la société Ineo Tertiaire IDF et la société Domofinance à lui verser l'intégralité des sommes suivantes :
- 21 490 euros correspondant à l'intégralité du prix de l'installation,
- 12 931,52 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par elle à la société Domofinance en exécution du contrat de crédit,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire du 29 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
- déclaré irrecevables les demandes de nullité des contrats de vente/crédit et les demandes subséquentes formulées par Mme [X] car prescrites,
- débouté Mme [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- débouté la société Ineo Tertiaire IDF de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] aux entiers dépens, sans distraction au profit de la Selarl Cheysson Marchadier et associés et de la Selas Clois et Mendes-Gil.
Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2024, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 février 2025, Mme [X], appelante, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepri