Chambre civile 1-2, 3 juin 2025 — 24/02619

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51Z

Chambre civile 1-2

ARRET N°171

PAR DEFAUT

DU 03 JUIN 2025

N° RG 24/02619 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPX5

AFFAIRE :

[H] [T]

C/

[X] [U] épouse [R]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2023 par le Tribunal de proximité de Rambouillet

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 23/000392

Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le : 03.06.2025

à :

Me Elisa FREDJ

Me Séverine CEPRIKA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [H] [T]

née le 20 Mars 1962 à [Localité 6] (CAMEROUN)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Elisa FREDJ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603 - N° du dossier 240012

****************

INTIMES

Madame [X] [U] épouse [R]

de nationalité Française

[Localité 1]

[Localité 7] Etats-Unis

Défaillante, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude

Monsieur [J] [R]

né le 13 Février 1974 à [Localité 5], TEXAS (ETATS UNIS)

de nationalité Américaine

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Séverine CEPRIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-786462024006394 du 22/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2025, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 1er septembre 2017, M. [E] a donné à bail à M. [C] [T] et Mme [H] [T] une maison de 6 pièces située [Adresse 2] à [Localité 4].

A compter du 5 octobre 2020, Mme [T] a sous-loué à M. [J] [R] et Mme [X] [U] épouse [R] une partie de la maison en meublé pour un loyer de 1 100 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 4 août 2023, M. et Mme [R] ont assigné Mme [T] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes:

- 2 860 euros au titre du dépôt de garantie majoré, à parfaire,

- 13 500 euros en remboursement d'un trop-perçu au titre des loyers,

- 3 753,47 euros au titre d'un préjudice matériel,

- 10 000 euros au titre d'un préjudice moral,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :

- condamné Mme [T] à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 100 euros,

- débouté M. et Mme [R] de leur demande en majoration du dépôt de garantie,

- débouté M. et Mme [R] de leur demande en remboursement d'un trop-perçu,

- débouté M. et Mme [R] de leurs demandes en dommages et intérêts,

- condamné Mme [T] à verser à M. et Mme [R] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et dit n'y avoir lieu à l'écarter.

Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2024, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2025, Mme [T], appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Rambouillet le 21 novembre 2023,

Y faisant droit,

- confirmer le jugement sus énoncé en ce qu'il a :

- jugé que l'existence d'un contrat de sous-location verbal est rapportée,

- débouté M. et Mme [R] de leur demande en majoration du dépôt de garantie,

- débouté M. et Mme [R] de leur demande en paiement au titre d'un trop-perçu de loyer,

- débouté M. et Mme [R] de leurs demandes indemnitaires,

- infirmer le jugement sus-énoncé et daté en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [R]:

- la somme de 1 100 euros,

- une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- juger qu'elle doit conserver le dépôt de garantie de 1 100 euros versé par M. et Mme [R] au titre des sommes lui restant dues en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989,

- condamner M. et Mme [R] à lui verser la somme de 2 081,99 euros au titre des loyers impayés,

- dire que la somme de 1 100 euros du dépôt de garantie qu'elle a conservée sera, en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, déduite de la somme des loyers restant dus p