Chambre commerciale 3-2, 3 juin 2025 — 24/01394

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 03 JUIN 2025

N° RG 24/01394 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMLW

AFFAIRE :

S.A. LA BANQUE POSTALE

C/

[N] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 5

N° RG : 2020F00533

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sophie POULAIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE :

S.A. LA BANQUE POSTALE

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 224024

Plaidant : Me Denis-clotaire LAURENT substitué par Me Sarah RABIN de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010

****************

INTIME :

Monsieur [N] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillant - déclaration d'appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Avril 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 décembre 2018, la société Banque postale (la banque) a consenti à la SAS Le Pétrin de Maurecourt deux prêts de 418 710,86 euros et de 361 159,84 euros.

Le 3 décembre 2018, M. [K], président de cette société, s'est porté caution solidaire de toutes sommes susceptibles d'être dues à la banque par la société en vertu du prêt de 418 710,86 euros, dans la limite de 209 355,43 euros pour une durée de 9 ans.

Le 22 août 2019, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Le Pétrin de Maurecourt en redressement judiciaire.

Le 7 novembre 2019, la banque a déclaré sa créance.

Le 30 janvier 2020, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le 31 octobre 2023, par jugement contradictoire, le tribunal a :

- débouté la banque de sa demande principale de condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 209 355,43 euros ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la banque aux dépens.

Le 23 février 2024, la banque a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 22 mai 2024, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 31 octobre 2023 en ce qu'il a retenu que : « en conséquence, le tribunal dira que l'acte de cautionnement a été valablement conclu, qu'il produit pleinement ses effets étant dépourvu de tout vice du consentement » ;

- infirmer le jugement de première instance du 31 octobre 2023 en ce qu'il :

l'a déboutée de sa demande principale de condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 209 355,43 euros ;

a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

l'a condamnée aux dépens ;

En conséquence, par réformation, il est demandé à la cour de :

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 209 355,43 euros, limite de son engagement de caution outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020 jusqu'à parfait paiement ;

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [K] aux entiers dépens ;

- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de plein droit.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [K] le 16 mai 2024 par procès-verbal de recherches. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 30 mai 2024 selon les mêmes modalités. Celui-ci n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mars 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées. Ainsi, pour statuer sur l'appel lorsque l'intimé est défaillant ou n'a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

Sur la demande en paiement

La banque soutient que la caution ne peut se prévaloir de la fausseté de ses déclarations.

Elle fait valoir qu'il n'es