Chambre commerciale 3-2, 3 juin 2025 — 24/01127

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53E

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 JUIN 2025

N° RG 24/01127 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLSA

AFFAIRE :

[O] [X]

C/

S.A.S. SAS ATLANCE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 mars 2023 par le TC de NANTERRE

N° Chambre : 4

N° RG : 2021F02182

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Fanny HURREAU

Me Rony DEFFORGE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

Madame [O] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Fanny HURREAU de la SELARL FH AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 248

Plaidant : Me Ali KHEDDAOUI - avocat au barreau de PARIS - vestiaire : C 0739

****************

INTIMEE :

S.A.S. SAS ATLANCE FRANCE

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Rony DEFFORGE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 241

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 novembre 2020, la société Atlance France (le loueur) a donné à bail une machine " Bodywork multiforme " à Mme [X], infirmière libérale (la locataire).

La locataire n'a acquitté que les trois premiers loyers.

En octobre 2021, les parties ont formalisé un protocole transactionnel en vue de l'apurement par échelonnement de la dette de la locataire envers le loueur.

Le 16 novembre 2021, le loueur a assigné la locataire devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Le 17 mars 2023, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :

- prononcé la résiliation du contrat de location d'équipements professionnels n°165471/01 ;

- condamné Mme [X] à payer à la société Atlance France la somme de 16 888,08 euros au titre des loyers impayés, assortie des intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois jusqu'à parfait paiement ;

- condamné Mme [X] à payer à la société Atlance France la somme de 22 389,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation, assortie des intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois jusqu'à parfait paiement ;

- débouté la société Atlance France de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [X] à payer à la société Atlance France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [X] aux entiers dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 27 avril 2023, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a :

- condamnée à payer à la société Atlance France la somme de 16 888,08 au titre des loyers impayés, assortie des intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois jusqu'à parfait paiement ;

- condamnée à payer à la société Atlance France la somme de 22 389,50 au titre de l'indemnité de résiliation, assortie des intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois jusqu'à parfait paiement ;

- déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

- condamnée à payer à la société Atlance France la somme de 3 000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnée aux entiers dépens.

Le 7 février 2024, sur incident, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire et condamné Mme [X] à payer à la société Atlance France la somme de 1 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 25 juin 2024, sur déféré, la cour a infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 7 février 2024 ;

Et statuant à nouveau,

- dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale.

Par dernières conclusions du 28 novembre 2024, Mme [X] demande à la cour de :

- débouter la société Atlance France de l'ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions ;

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Par conséquent,

- réformer le jugement du 17 mars 2023, sauf en ce qu'il a débouté la société Atlance France de sa demande de dommages et intérêts ;

Et statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du contrat et du protocole pour vices du consentement, conduisant à la remise des parties en l'état où