Chambre civile 1-2, 3 juin 2025 — 24/00989
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°168
PAR DÉFAUT
DU 03 JUIN 2025
N° RG 24/00989 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLFF
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[Z] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 novembre 2023 par le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET
N° RG : 1123000395
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 03.06.25
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. COFIDIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d'ESSONNE
****************
INTIMÉE
Madame [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude
***************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2025, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame Bénédicte NISI
Rappel des faits constants
Suivant offre préalable acceptée le 20 décembre 2019, la SA Cofidis a consenti à Mme [Z] [S] un prêt personnel consistant en un regroupement de crédits d'un montant de 30 000 euros remboursable en 119 mensualités de 326,77 euros et une dernière de 325,88 euros au taux nominal conventionnel de 5,58 % (contrat n° 28908000811791).
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a mis en demeure Mme [S] de régler la somme de 3 569,53 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2023.
Puis, faute de régularisation de l'arriéré, elle s'est prévalue de la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2023.
La société Cofidis a ensuite fait assigner Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet, par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2023, pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre du contrat.
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection, la société Cofidis a présenté les demandes suivantes :
à titre principal,
condamner Mme [S] à lui payer :
. la somme de 28 026,09 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 17 avril 2023,
. la somme de 2 148,21 euros à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023,
- ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
à titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner Mme [S] au paiement des sommes et intérêts susmentionnés,
en tout état de cause,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [S] a comparu à l'audience du 26 septembre 2023. Elle a expliqué avoir réglé une partie de la dette, avoir de meilleurs revenus et solliciter des délais de paiement. Elle a fait état avoir également une dette locative.
Par jugement contradictoire rendu le 28 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
- déclaré l'action recevable,
- constaté l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt (rachat de crédits) n° 2890800081179l en date du 20 décembre 2019, signé entre la société Cofidis, d'une part, et Mme [S], d'autre part,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 28908000811791 en date du 20 décembre 2019, signé entre la société Cofidis et Mme [S],
- condamné Mme [S] à payer à la société Cofidis la somme de 20 348,07 euros, arrêtée au 17 avril 2023, au titre du capital restant dû, outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal,
- autorisé Mme [S] à s'acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 200 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette,
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
- condamné Mme [S] au paiement de la somme de 100 euros à la société Cofidis en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le premier juge a retenu qu'aucune des parties ne versait aux débats la FIPEN (fiche d'information précontractuelle normalisée européenne).
La procédure d'appel
La société Cofidis a relevé appel du jugement par déclaration du 13 février 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/00989.
Par ordonnance rendue le 6 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 mars 2025, dans le cadre d'une audience collégiale.
Le conseil de la société Cofidis a procédé au dépôt de son dossier de plaidoiries sans se présenter à l'audience.
Prétentions de la société Cofidis, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Cofidis demande à la cour d'appel de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,
statuant à nouveau,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 30 174,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,58 % l'an à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023,
à titre subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 20 348,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prétentions de Mme [S], intimée
Mme [S] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte délivré le 18 avril 2024 en l'étude du commissaire de justice chargé de le remettre.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge d'appel ne fait droit à l'appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur la remise de la FIPEN
La société Cofidis conteste la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge pour défaut de remise de la FIPEN.
Sur ce,
L'article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'État. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
En application de l'article L. 311-48 du code de la consommation alors en vigueur, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43 est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Si aucune disposition légale n'impose au prêteur de produire un exemplaire de la fiche d'information précontractuelle signé par l'emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d'information précontractuelle constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1ère, 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890).
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (Civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l'espèce, le contrat de prêt signé par Mme [S] le 20 décembre 2019 comporte la clause selon laquelle « Je (nous) soussigné(e)(s) [S] accepte(ons) la présente offre : après avoir pris connaissance de l'ensemble des conditions du contrat et de la notice d'information sur l'assurance (réf. 13.36.02 ' 10/2018), de la possibilité de résilier les crédits renouvelables intégralement remboursés par l'opération de regroupement de crédits, et avoir reçu de Cofidis la proposition d'adresser sans frais la(les) lettre(s) de résiliation que j'ai (nous avons) signé(s). Je (nous) reconnais(sons) avoir reçu et conservé la fiche d'informations du contrat et la fiche d'informations sur le regroupement de crédits, avoir renseigné et signé la fiche de dialogue comportant les éléments relatifs à mes(nos) ressources et mes(nos) charges et les certifie(ons) exacts, avoir reçu les explications permettant de déterminer que le présent contrat est adapté à mes(nos) besoins et à ma(notre) situation financière et reste(ons) (chacun) en possession d'un exemplaire de ce contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation, avoir reçu et conservé la fiche d'informations précontractuelles du contrat et de l'assurance ainsi que la fiche de devoir de conseil en assurance.» (pièce 1 de la société appelante).
Pour corroborer cette clause, la société Cofidis verse aux débats la liasse contractuelle qu'elle a envoyée à Mme [S] le 19 décembre 2019 (sa pièce 3), comportant 25 pages numérotées, avec des documents à retourner et d'autres à conserver, dont la FIPEN (pages 3 et 4/25).
Elle rapporte la preuve, en les produisant, d'avoir reçu les documents à renvoyer, retournés datés et signés, à savoir le contrat (sa pièce 1) et la fiche de dialogue (sa pièce 2).
Ainsi, cette liasse contractuelle, en ce qu'elle constitue un ensemble cohérent, qui a bien été reçue par Mme [S], vient corroborer la clause selon laquelle l'emprunteuse a indiqué avoir reçu la FIPEN.
Dès lors, il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l'emprunteuse un exemplaire du contrat comprenant la FIPEN qu'elle produit dans la liasse envoyée à l'intéressée.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue pour ce motif.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner la demande subséquente devenue sans objet relative à la suppression de la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les sommes dues en vertu du prêt
Aux termes du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Enfin, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Cofidis verse aux débats les documents suivants :
- offre de prêt,
- fiche de dialogue,
- liasse contractuelle de l'offre de prêt comprenant le bordereau de rétractation et la FIPEN,
- preuve de la consultation du FICP,
- tableau d'amortissement,
- historique du prêt,
- mise en demeure préalable LRAR du 5 avril 2023,
- mise en demeure LRAR du 17 avril 2023 valant déchéance du terme,
- décompte de créance,
- éléments d'identité et de solvabilité.
Au vu de ces éléments, la créance de la société Cofidis à l'égard de Mme [S] s'établit ainsi qu'il suit :
. 24 693,04 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
. 3 123,04 euros au titre des mensualités échues impayées,
soit au total la somme de 27 816,08 euros.
Il convient donc de condamner Mme [S] au paiement de la somme ainsi arrêtée, laquelle produira intérêts au taux contractuel de 5,58 % à compter du 17 avril 2023, date de la déchéance du terme.
La société Cofidis sollicite également la condamnation de Mme [S] à lui verser la somme de 2 148,21 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d'intérêt et des remboursements déjà effectués par l'emprunteur, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 300 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur les délais de paiement accordés à Mme [S]
La société Cofidis sollicite l' « infirmation du jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel », laquelle vise l'octroi de délais de paiement au profit de Mme [S]. Elle ne conclut cependant pas sur cette demande. Elle ne précise notamment pas si les délais de paiement accordés en première instance ont été respectés.
Mme [S], qui ne conclut pas en cause d'appel, est réputée s'approprier les motifs de la décision attaquée, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Pour l'autoriser à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 200 euros et le solde de la dette au 24ème versement, sauf meilleur accord avec l'organisme prêteur, le premier juge a retenu que Mme [S] justifiait de revenus nets avant impôts entre avril et août 2023 de l'ordre de 1 700 euros par mois et s'était engagée à s'acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers.
Sur ce,
L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l'absence en l'espèce d'éléments précis sur la situation personnelle et financière de Mme [S], la cour ne dispose pas d'éléments lui permettant de lui accorder des délais de paiement.
Les délais accordés par le premier juge apparaissent illusoires dans la mesure où les versements de 200 euros pendant 23 mois correspondant à 4 600 euros, ne représentent qu'une partie très faible de la dette totale fixée en capital à environ 28 000 euros.
En outre, les revenus de Mme [S] apparaissent modestes (1 700 euros) et n'ont été justifiés que sur une période très limitée.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Mme [S].
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [S] au paiement des dépens de première instance et à verser à la société Cofidis une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [S], tenue à paiement, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Mme [S] sera en outre condamnée à payer à la société Cofidis une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet le 28 novembre 2023, excepté en ce qu'il a condamné Mme [Z] [S] au paiement des dépens de première instance et à verser à la SA Cofidis une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE Mme [Z] [S] à payer à la SA Cofidis les sommes suivantes :
. 27 816,08 euros avec intérêts au taux de 5,58 % l'an à compter du 17 avril 2023 au titre du prêt n° 28908000811791 du 20 décembre 2019,
. 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre de l'indemnité de résiliation afférente à ce prêt,
DÉBOUTE la SA Cofidis de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement au profit de Mme [Z] [S],
CONDAMNE Mme [Z] [S] au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE Mme [Z] [S] à payer à la SA Cofidis une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le président,