Chambre commerciale 3-2, 3 juin 2025 — 24/00710
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2025
N° RG 24/00710 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKMT
AFFAIRE :
[L] [W]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 21/01472
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Maddy BOUDHAN
Me Frédérique LEPOUTRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : J130
Plaidant : Me Elie SULTAN de la SELARLU ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E1129
****************
INTIME :
S.A. SOCIETE GENERALE
N° SIRET : 552 120 222 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS LEPOUTRE,avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2008, M. [W] s'est porté caution solidaire envers la Société Générale (la banque) de l'ensemble des engagements de la société Tequila Solo, dont il était le dirigeant, dans la limite de 100 000 euros et de dix années.
Le 20 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a placé cette société en redressement judiciaire ; le 10 mai 2019, il a prononcé sa liquidation.
Le 4 juillet 2019, la banque a déclaré à la procédure collective une créance de 171 127,30 euros.
Le 18 juin 2021, elle a assigné M. [W] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 4 octobre 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
- condamné M. [W] à payer à la Société Générale, CDS Cergy, la somme de 100 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020, date de la mise en demeure, jusqu'à date du paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté M. [W] de sa demande en dommages et intérêts ;
- condamné M. [W] à payer à la Société Générale CDS Cergy la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] aux dépens.
Le 5 février 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 19 mars 2025, il demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 octobre 2023 ;
Y faisant droit et jugeant à nouveau,
À titre principal,
- juger que l'action en exécution de l'engagement de caution a été initiée par la Société Générale postérieurement à l'expiration de l'engagement litigieux ;
- juger qu'il est dépourvude qualité à agir depuis l'expiration de son engagement caution intervenue le 30 juin 2018 ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du 4 octobre 2023 en toutes ses dispositions compte tenu du fait que l'action de la Société Générale était irrecevable ;
A titre subsidiaire, si d'aventure la cour considérait que l'action de la Société Générale était recevable :
- juger que l'exigibilité de la dette et l'action en exécution de l'engagement de caution sont intervenues postérieurement à l'expiration de l'engagement litigieux ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du 4 octobre 2023 en toutes ses dispositions compte tenu de la forclusion de l'action de la Société Générale en exécution de son engagement de caution litigieux ;
A titre très subsidiaire,
- constater que son engagement de caution personnel pris le 30 juin 2008 auprès de la Société Générale était manifestement disproportionné à son patrimoine et ses revenus au moment de sa souscription ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du 4 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Et jugeant à nouveau,
- prononcer la nullité de l'engagement de caution litigieux, compte tenu de l'absence de production d'une fiche de renseignements patrimoniaux de la caution, permettant de vérifier la bonne exécution de l'obligation de vérification incombant à l'établissement de crédit, la Société Générale ;
A défaut,
- prononcer l'inopposabilité à son égard de l'engagement de caution conclu le 30 juin 2008 entre les parties,