Chambre civile 1-2, 3 juin 2025 — 24/00362

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51B

Chambre civile 1-2

ARRET N°165

CONTRADICTOIRE

DU 03 JUIN 2025

N° RG 24/00362 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJL5

AFFAIRE :

Société [Localité 3] COOP HABITAT [Localité 3] COOP HABITAT,

SCIC ' Société Coopérative d'Intérêt Collectif d'HLM à forme anonyme et capital variable, venant aux droits de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 3]

C/

[V] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2023 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 1123000700

Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le : 03.06.2025

à :

Me Sabrina DOURLEN

Me Jean-pascal THIBAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Société [Localité 3] COOP HABITAT [Localité 3] COOP HABITAT,

SCIC ' Société Coopérative d'Intérêt Collectif d'HLM à forme anonyme et capital variable, venant aux droits de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 3]

N° SIRET : 552 14 1 5 58

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Plaidant : Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128

****************

INTIME

Monsieur [V] [J]

né le 07 Mai 1995 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-pascal THIBAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470

Plaidant : Me Guillaume ROUGEOT, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,

Greffières, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN, en présence de Madame [Y] [O], greffière en pré-affectation.

Greffière, lors du délibéré : Madame [Y] [O], greffière en pré-affectation.

Rappel des faits constants

Par acte sous seing privé du 4 juillet 2022, la société [Localité 3] Coop'Habitat a donné à bail à M. [V] [J] un appartement de type 2 situé [Adresse 1] à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine, moyennant un loyer initial de 386,85 euros.

La société [Localité 3] Coop'Habitat expose que le 7 mars 2023, M. [J] a été interpellé par les services de police au sein de la résidence, que l'affaire a fait l'objet de plusieurs articles de presse faisant état d'une saisie importante de stupéfiants réalisée au sein du logement du locataire.

La société [Localité 3] Coop'Habitat indique qu'informée des faits par la presse, elle a interrogé le procureur de la République par courriel du 14 mars 2023, lequel lui a confirmé les faits relatés par la presse et lui a précisé qu'une information judiciaire avait été ouverte.

Sollicitant dès lors la résiliation du bail pour troubles de jouissance, la société [Localité 3] Coop'Habitat a assigné M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2023.

La décision contestée

Devant le juge des contentieux de la protection, la société [Localité 3] Coop'Habitat a présenté les demandes suivantes :

- la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [J] pour troubles de jouissance et défaut de jouissance paisible,

- l'expulsion de M. [J] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, avec dispense du délai de deux mois,

- le placement des meubles meublants présents dans le logement sous séquestre,

- la condamnation de M. [J] à s'acquitter d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel réindexé, charges et taxes en plus jusqu'à la libération complète des lieux loués,

- la condamnation de M. [J] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] n'était ni présent, ni représenté lors de l'audience qui s'est tenue le 10 octobre 2023.

Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :

- dit n'y avoir lieu de procéder à la réouverture des débats,

- débouté la société [Localité 3] Coop'Habitat de sa demande relative à la résiliation du bail conclu le 4 juillet 2022 avec M. [J] portant sur le local d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine et de ses demandes subséquentes relatives à l'expulsion, au sort des meubles et à l'indemnité d'occupat