Ch civ. 1-4 construction, 3 juin 2025 — 23/08046
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 23]
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 23/08046 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG7I
AFFAIRE : [P] C/ [W] VEUVE [G], [I], [H], [R], [I], SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE SIS [Adresse 6], [L] EPOUSE [O], S.A. MAAF ASSURANCES, [N],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le six Mai deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Autre qualité : Partie intervenante dans 20/03322 (Fond)
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me [S], avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 51
APPELANT
C/
Madame [T] [W] veuve [G]
[Adresse 20]
[Localité 17]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
Madame [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
Monsieur [F] [H]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
Madame [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
Monsieur [X] [I]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] représenté par son Syndic de copropriété en exercice, la société [Localité 21] IMMOBILIER, dont le siège social se trouve [Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
Madame [Z] [L] veuve [O] tant en sa qualité personnelle qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [F] [A] [M]
[Adresse 22]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Autre qualité : Intimé dans 20/03322 (Fond)
Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102
Maître [V] [N] ès qualité de liquidateur de la SAS BATI MATIC FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80
INTIMÉS
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Un jugement auquel il est renvoyé a été rendu par le Tribunal judiciaire de Pontoise le 17 janvier 2020.
Par déclaration en date du 16 juillet 2020, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
Selon ordonnance en date du 3 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Versailles a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], Mme [G], Mme [I], M. [H], M. [R], M. [I] et Mme [O] irrecevables en leur demande de radiation ;
- déclaré la MAAF recevable en sa demande de radiation ;
- ordonné la radiation du rôle de la cour d'appel de Versailles de l'affaire n° 20/3322 ;
- dit que le rétablissement de l'affaire pourra être demandé sur justification de l'exécution du jugement dont appel.
Par conclusions d'incident signifiées le 30 septembre 2024 puis le 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], Mme [G], Mme [I], M. [H], M. [R] et M. [I] demandent au conseiller de la mise en état de constater la péremption d'instance, le syndicat des copropriétaires réclamant la condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par Maître Auchet. A l'appui de ces demandes, ils exposent que la péremption d'instance est acquise par application de l'article 386 du code de procédure civile, vu qu'aucune diligence n'a été accomplie depuis plus de deux ans.
En ses conclusions des 3 et 4 mars 2025, M. [P] expose :
- que la décision de radiation du 3 novembre 2021 ayant prononcé la radiation de l'appel ne lui a jamais été notifiée ;
- subsidiairement, que les versements par lui réalisés le 29 septembre 2022 ont prorogé le délai de péremption de l'instance jusqu'au 29 septembre 2024, alors qu'un versement a été fait à la MAAF le 30 juillet 2024 ;
- que le délai de péremption d'instance doit donc expirer le 30 juillet 2026.
M. [P] demande en co