Chambre civile 1-1, 3 juin 2025 — 23/00155

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

PAR DÉFAUT

Code nac : 28A

DU 03 JUIN 2025

N° RG 23/00155

N° Portalis DBV3-V-B7H-VTTZ

AFFAIRE :

Consorts [D]

C/

Consorts [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/01964

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE,

-la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [D]

né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 15]

Monsieur [R] [D]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentés par Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236 - N° du dossier 20231163

Me Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : W06

APPELANTS

****************

Monsieur [I] [D]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 15]

Défaillant

Madame [O], [M], [C] [D] épouse [N]

née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 12]

représentée par Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 191696

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-001144 du 21/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [D] et [F] [Z] se sont mariés le [Date mariage 8] 1961 sous le régime de la communauté légale.

De leur union sont nés trois enfants :

- M. [I] [D],

- Mme [O] [D],

- M. [R] [D].

Aux termes d'un acte reçu le 20 avril 1974 par M. [X], notaire à [Localité 13], [F] [Z] épouse [D] a consenti une donation entre époux à M. [L] [D] prévoyant que le conjoint survivant pourrait choisir, après le décès, parmi les quotités disponibles les plus larges permises entre époux.

[F] [Z] épouse [D] est décédée le [Date décès 7] 2005 laissant pour lui succéder son époux, M. [L] [D], et leurs trois enfants.

Par acte du 8 octobre 2005, reçu par M. [H], notaire à [Localité 14] (28), M. [L] [D] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit de la totalité des biens composant la succession de [F] [Z].

M. [L] [T], expert foncier et agricole, a été désigné par ordonnance du 15 janvier 2018 aux fins de procéder à l'évaluation des biens indivis ainsi qu'à la proposition de lots équitables. Il a déposé son rapport le 18 décembre 2018.

Parallèlement, le 23 avril 2018, M. [L] [D] a délivré congé à son fils, M. [I] [D], lequel détenait un bail rural à long terme de 18 ans sur l'ensemble des bâtiments et parcelles agricoles appartenant à la communauté [Z]/[D].

Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres a déclaré ce congé de nul effet. M. [L] [D] a relevé appel de cette décision. Une procédure d'appel est pendante devant cette cour.

Par acte extra-judiciaire du 7 août 2019, MM. [R] et [L] [D] ont attrait M. [I] [D] et Mme [O] [D] devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins de solliciter l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de mariage ayant existé entre [F] [Z] et M. [L] [D] ainsi que de la succession de [F] [Z].

Par jugement contradictoire du 28 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la communauté de mariage et de la succession de [F] [Z],

- désigné le président de la chambre des notaires d'Eure-et-Loir afin qu'il désigne tel notaire qu'il lui plaira afin de procéder auxdites opérations de comptes liquidation et partage,

- dit n'y avoir lieu à donner autorisation au notaire à prendre tout renseignement utile auprès de la direction générale des impôts par l'intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires (FICOBA), ni à requérir des services la liste de tous les comptes bancaires détenus par le défunt,

- débouté