4eme Chambre Section 2, 3 juin 2025 — 25/00524

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Texte intégral

03/06/2025

N° RG 25/00524 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2YL

Décision déférée - 07 Février 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI -R 24/00039

Copies certifiées conformes délivrées le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

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ORDONNANCE N°25/38

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Le trois Juin deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, Présidente de la 4ème Chambre 2ème Section, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [W] [K]

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Pierre RAYNAUD LAUZERAL de la SARL RAYNAUD LAUZERAL, avocat au barreau d'ALBI

INTIMÉS

CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

Représentée par Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon déclaration du 17 février 2025, M. [W] [K] a interjeté appel de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Albi prononcée le 7 février 2025 dans l'instance l'opposant au Centre Hospitalier d'Albi et à la SAS [5], énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de l'ordonnance.

Les intimés ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

Par conclusions du 14 mai 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [K] a indiqué se désister de son appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera constaté que l'appelant se désiste de l'instance d'appel. Ce désistement étant intervenu en l'absence de conclusions des intimés, doit être déclaré parfait.

Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, il n'est produit aucun accord des parties sur ce point, il convient d'appliquer les dispositions réglementaires et de laisser les dépens à la charge de l'appelant qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Nous, C. Brisset, Présidente de Chambre,

Constatons le désistement d'appel de M. [W] [K],

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 25/00524,

Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie, M. [W] [K] devant supporter les dépens d'appel.

La greffière La Présidente

M. TACHON C. BRISSET .