Sixieme Chambre, 13 septembre 2024 — 24/01422
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 13/09/2024
60/24
N° RG 24/01422 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFZC
Ordonnance rendue le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Madame [M] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDERESSE
Maître [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons rendu publiquement le 13 septembre 2024 l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [M] [Z] a confié à Mme [F] [C], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant, au titre de cette procédure, un honoraire forfaitaire de 3 000 euros HT.
En cas de dessaisissement de l'avocat en cours de procédure, il était prévu d'établir une facturation au temps passé au taux horaire de 70 euros HT.
Mme [Z] a dessaisi son avocate le 30 juin 2023 après l'ordonnance d'orientation et des mesures provisoires.
Par correspondance reçue le 18 décembre 2023, Mme [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 27 mars 2024, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 3 360 euros TTC les honoraires de Maitre [F] [C],
- en conséquence, dit que Mme [M] [Z] ayant versé une provision de 3 000 euros TTC,
- dit qu'elle doit régler la somme de 360 euros TTC,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 avril 2024, Mme [Z] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Par courriel du 6 août 2024 soutenu oralement à l'audience du 13 septembre 2024, Mme [M] [Z] s'est désistée de son instance, ce qui a été accepté par Mme [F] [C].
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MOTIVATION :
Par courriel du 6 août 2024 soutenu oralement à l'audience du 13 septembre 2024, Mme [M] [Z] s'est désistée du recours formé devant la première présidente, Mme [F] [C] ayant par ailleurs accepté ce désistement et abandonné toutes ses autres demandes.
Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l'instance.
En application des dispositions des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de Mme [M] [Z].
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement de Mme [M] [Z] de son recours formé devant la première présidente à l'encontre de la décision du bâtonnier du 27 mars 2024,
Constatons en conséquences l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 24/01422,
Condamnons Mme [M] [Z] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS