2ème chambre, 3 juin 2025 — 24/00390

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Texte intégral

03/06/2025

ARRÊT N°25/222

N° RG 24/00390 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7ST

IMM CG

Décision déférée du 11 Janvier 2024

Cour de Cassation de PARIS

(4 FS-B)

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE CHARENTE

C/

[A], [S] [Y]

[C], [B] [M] épouse [Y]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à Me PIQUEMAL

Me [Localité 8]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

***

DEMANDEUR A LA SAISINE DE RENVOI APRES CASSATION

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE CHARENTE Etablissement public de coopération intercommunal prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat plaidant au barreau de LIMOGES

DEFENDEURS A LA SAISINE DE RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [A], [S] [Y]

Lieudit [Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat plaidant au barreau de CHARENTE

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Madame [C], [B] [M] épouse [Y]

Lieudit [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat plaidant au barreau de CHARENTE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel

[Adresse 6]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

Aux débats, Madame BRUNIN, avocat général, a fait connaître son avis.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et de la procédure

Par acte authentique du 15 janvier 1999, le syndicat intercommunal d'aménagement touristique de la retenue de Lavaud (SIAT) a donné à bail à M. et Mme [Y] (les preneurs) un local commercial à usage de restaurant, un mini-golf, une plage et une licence IV situé sur le site touristique de [Localité 7]. Le contrat de bail était conclu pour une durée de 9 années à compter du 1er novembre 1998 pour se terminer le 31 octobre 2007.

En 2000 et 2001, la SIAT a édifié sur le site touristique, un ensemble immobilier dont la propriété a été transférée à la communauté des communes de la Haute Charente aux droits de laquelle vient désormais la communauté des communes Charente limousine.

Aux termes d'un acte authentique du 04 novembre 2005, le bail original a été modifié afin de prévoir, notamment un transfert au 1er décembre 2005 du fonds de commerce appartenant aux époux [Y] dans les nouveaux locaux.

Par acte du 19 avril 2007, les preneurs ont sollicité le renouvellement du bail commercial auprès de la communauté des communes de la Haute Charente. Cette dernière n'ayant pas contesté la demande de renouvellement, le bail a été reconduit pour une durée de 9 années pour se terminer le 31 octobre 2016.

Par acte du 29 avril 2016, la communauté des communes de la Haute Charente a donné congé pour le 31 octobre 2016 avec offre de renouvellement aux preneurs dans les termes suivants :

- régularisation d'un nouveau bail conforme aux textes actuellement en vigueur et notamment en ce qui concerne la clause d'indexation des loyers ;

- modification de la contenance des lieux loués (notamment : exclusion obligatoire des lieux publics dont la plage et le poste de secours) ;

- modification des obligations du preneur (notamment quant à l'entretien des espaces verts ' golf ' compris dans les lieux loués) ;

le loyer principal annuel proposé ne pourra être inférieur au loyer annuel soit : 10.194 euros hors taxes outre charges'.

Courant octobre 2016, les époux [Y] ont quitté les lieux donnés à bail commercial.

Par exploit du 27 juin 2017, les époux [Y] ont fait assigner la communauté de communes de Haute Charente devant le tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins de la voir condamner à leur verser l'indemnité d'éviction.

Par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Angoulême a notamment

- dit que le congé avec renouvellement délivré par la communauté de communes de Charente limousine venant aux droits de la communauté de communes de Haute Charente à Monsieur [A] [Y] et Madame [C] [Y] le 26 av