2ème chambre, 3 juin 2025 — 23/02224

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Texte intégral

03/06/2025

ARRÊT N°25/225

N° RG 23/02224 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ5M

VS CG

Décision déférée du 31 Mai 2023

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse

( 21/01828)

Madame JOUEN

[M] [F]

C/

S.A.S. GREEN CITY IMMOBILIER

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à Me SABOUNJI

Me SPINAZZE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [M] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

(Intimé dans le dossier N°RG 23/02523 joint au N°RG 23/02224.)

INTIMEE

S.A.S. GREEN CITY IMMOBILIER

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

(Appelante dans le dossier N°RG 23/02523 joint au N°RG 23/02224.)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

Par acte authentique en date du 26 octobre 2017, [M] [F] a consenti la Sas Green City Immobilier une promesse de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5].

Cette promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 24 janvier 2019 et a été assortie de la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire définitif pour la réalisation de l'ensemble immobilier.

Suivant avenant par acte authentique en date du 23 mars 2018, le délai octroyé à la Sas Green City Immobilier pour le dépôt du permis de construire a été prorogé jusqu'au 29 mars 2019.

Un retour positif de la commune n'ayant pu être obtenu concernant le permis de construire, une nouvelle promesse de vente a été signée entre les parties par acte authentique du 26 mars 2019 pour un prix de 685 000 euros. La réalisation de la vente du bien a été prévue au plus tard le 31 décembre 2019.

La vente a été assortie des conditions suspensives suivantes :

non-modification des règles d'urbanisme en cours,

obtention d'un ou plusieurs permis de construire et/ou de démolir,

constitution d'une servitude de passage et de passage souterrain de tous réseaux sur les fonds des époux [G].

Une indemnité d'immobilisation d'un montant de 34 250 euros due au promettant a également été prévue dans l'acte authentique en cas de non-réalisation de la vente dans le délai imparti alors même que l'ensemble des conditions suspensives auraient été purgées.

La vente entre [M] [F] et la Sas Green City Immobilier n'a pas eu lieu.

Par courrier en date du 29 juillet 2020, Monsieur [F] a demandé à la Sas Green City Immobilier de lui verser la somme de 34 250 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue au contrat.

Par courrier en date du 7 septembre 2020, la Sas Green City Immobilier a répondu qu'elle considérait que l'indemnité n'était pas due.

Par acte en date du 3 décembre 2020, Madame [Z] a cédé à la Sas Green City Immobilier plusieurs parcelles voisines de celles que [M] [F] avait projeté de céder à cette même société.

Le 6 janvier 2021, le conseil de Monsieur [F] a adressé un nouveau courrier à la Sas Green City Immobilier la mettant en demeure de régler à son client une somme correspondant à 5% du montant du prix de vente perçu par Madame [Z] au titre d'une commission d'apport d'affaires.

Par courrier en date du 26 janvier 2021, la Sas Green City Immobilier a opposé une fin de non-recevoir aux demandes formulées par Monsieur [F].

Par exploit d'huissier du 23 mars 2021, [M] [F] a assigné la Sas Green City Immobilier devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 34 250 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, de la somme de 26 500 euros au titre de la commission due dans le cadre du contrat d'apport d'affaires ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).

Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

condamné la Sas Green City Immobilier à régler à Monsieur [M] [F] la somme de 34.250 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation,

débouté Monsieur [M] [F] de sa demande tendant à voir condamner la Sas à lui verser une commission de 26.500 euros,

condamné la S