Chambre des Etrangers, 3 juin 2025 — 25/02011
Texte intégral
N° RG 25/02011 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7LM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFECTURE DU CALVADOS en date du 28 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [J] alias [G] [J] né le 10 Mai 1991 à [Localité 1] ;
Vu l'arrêté du PREFECTURE DU CALVADOS en date du 28 mai 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [J] alias [G] [J] ;
Vu la requête de Monsieur [J] alias [G] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFECTURE DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [G] [J] ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 Juin 2025 à 11:40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [J] alias [G] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 31 mai 2025 à 00:00 ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [J] alias [G] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 juin 2025 à 10:25 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au PREFECTURE DU CALVADOS,
- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à [F] [V], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [J] alias [G] [J] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [F] [V], interprète en arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFECTURE DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [J] alias [G] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [J], également connu sous l'alias M. [G] [J], déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 28 mai 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 28 mai 2025 à l'issue d'une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 1er juin 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [G] [J] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
-l'irrégularité du recours à la visioconférence
-l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention
-l'erreur manifeste d'appréciation
-l'absence d'associations pouvant être contactées au sein du LRA et pouvant l'assister dans l'exercice de ses voies de recours
-la violation de l'article 6 de la CEDH
-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française
Le préfet du Calvados a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 2 juin 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, le conseil de M. [G] [J] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [G] [J] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [J] alias [G] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le recours à la visioconférence :
L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction iss