Chambre Sociale, 3 juin 2025 — 25/00697
Texte intégral
N° RG 25/00697 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4QD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 12 Février 2025
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. SPACE 15
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques DE TONQUÉDEC de l'EURL QUENGO PARTICIPATIONS, avocat au barreau de PARIS
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 13 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la déclaration d'appel du 24 février 2025, par laquelle la société Space 15 a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Louviers le 12 février 2025,
vu les conclusions d'incident du 24 mars 2025 et les dernières conclusions du 12 mai 2025, par lesquelles M. [F] demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'affaire et de dire que cette affaire ne pourra être réinscrite au rôle de la Cour que sur justification de la pleine et entière exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Louviers
- condamner la société Space 15 à lui verser les sommes suivantes :
liquidation d'astreinte, pour la période courant du 11 mars au 05 mai 2025 : 1680 euros,
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident : 2 000 euros,
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire conforme au jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 12 février 2025, d'un certificat de travail et d'une attestation France Travail, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir.
vu les conclusions sur incident par lesquelles la société Space 15 demande au conseiller de la mise en état :
in limine litis,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel quant à la suspension de l'exécution provisoire
- se déclarer incompétent pour liquider et augmenter l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes
en tout état de cause,
- débouter M. [I] [F] de sa demande de radiation et le débouter du surplus de ses demandes.
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer
La société Space 15 sollicite qu'il soit sursis à statuer sur la demande de radiation dans l'attente de l'issue de la procédure par laquelle elle a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire, concernant laquelle une audience est fixée au 2 juillet 2025.
L'article 378 du code de procédure civile dispose la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 379 du code de procédure dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l'état, il n'est justifié que d'un projet d'assignation pour une audience du 2 juillet 2025, ce qui est insuffisant pour se prononcer sur le sursis à statuer sollicité, étant observé que si l'intention de l'employeur devait se confirmer, avec une décision ordonnant la suspension de l'exécution provisoire, cela suffirait pour obtenir la réinscription de l'affaire à la demande de l'employeur.
Sur l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les demandes au titre de l'astreinte
Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseill