Chambre Sociale, 3 juin 2025 — 24/03686
Texte intégral
N° RG 24/03686 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZK6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023-13355
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'EVREUX du 01 Octobre 2024
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. LES BEGONIAS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 13 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la déclaration d'appel du 23 octobre 2024, par laquelle M. [T] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evreux le 01 octobre 2024.
vu les conclusions d'incident du 18 avril 2025, par lesquelles M. [T] demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'aboutissement de la procédure pénale ayant à se prononcer définitivement sur sa culpabilité,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
vu les conclusions en réponse de la société Les Bégonias par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur le sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile dispose la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 379 du code de procédure dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l'espèce, M. [T], engagé comme cuisinier, explique avoir déposé une plainte pour usurpation d'identité impliquant sa supérieure hiérarchique, Mme [H], laquelle pour tenter d'échapper à ses responsabilités, a commencé à prétendre qu'il la harcelait sexuellement, à la suite de quoi son licenciement pour faute grave lui a été notifié au motif d'un harcèlement moral pouvant prendre un caractère sexuel à l'encontre de la cheffe de cuisine, considérant ainsi que cette accusation est constitutive de représailles à la plainte qu'il a déposée pour usurpation.
Il verse en effet au débat l'avis à victime en date du 17 mars 2025 l'informant de ce que Mme [C] [E] née le 7 juillet 1989 est poursuivie par le procureur de la République dans le cadre d'une ordonnance pénale délictuelle pour usage de faux en écriture et faux commis le 1er février 2023.
Alors que le salarié conteste les faits reprochés au terme de la lettre de licenciement et fait le lien entre sa propre plainte et ces faits, lesquels reposent sur les déclarations de sa cheffe de cuisine qu'il met en cause dans sa plainte, la demande de sursis à statuer est pertinente et il convient d'y faire droit jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée à l'encontre de Mme [C] [E].
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons un sursis à statuer sur l'instance opposant M. [P] [T] à la société Les Bégonias jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée à l'encontre de Mme [C] [E] ;
Disons qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'informer la cour de l'issue de cette procédure ;
réservons les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT