Chambre Sociale, 3 juin 2025 — 24/02433

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Texte intégral

N° RG 24/02433 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWSD

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 03 JUIN 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 25 Juin 2024

APPELANTE :

S.A.S. QUIDIS (enseigne SUPER U)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [W] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 12 septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 09 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025

ARRET :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Saint-Martin Distribution a embauché M. [W] [M] à partir du 27 août 1990 en qualité de boucher, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, puis dans celui d'un contrat à durée indéterminée.

En 2005, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la société Juliane.

En dernier lieu, M. [M] occupait les fonctions de manager rayon 1 - boucherie, avec le statut d'agent de maîtrise.

A partir du 17 novembre 2016, M. [M] a été placé en arrêt de travail.

Il a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 30 novembre 2017 évoquant un syndrome dépressif aigu et chronique lié au harcèlement au travail.

Le 26 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a reconnu, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), le caractère professionnel de la maladie.

Par requête du 12 février 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers qui, par jugement du 17 novembre 2020, a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Juliane, dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul, et condamné l'employeur à lui payer des indemnités dont 43 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 50 000 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et 20 000 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation légale de sécurité et santé mentale et physique du salarié.

L'employeur a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels et, par jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, la lui a déclaré inopposable.

L'employeur a par ailleurs fait appel de la décision prud'homale. La cour d'appel de Rouen, par arrêt du 26 janvier 2023 :

- a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé,

- l'a infirmé en ses autres dispositions, et statuant à nouveau, a débouté M. [M] de toutes ses demandes.

Le 31 mars 2023, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte au poste occupé antérieurement à l'arrêt de travail.

Par lettre du 29 avril 2023, l'employeur, devenu la société Quidis, a notifié à M. [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [M] a saisi le 25 août 2023 le conseil de prud'hommes de Louviers qui, par jugement du 25 juin 2024, a :

- fixé son salaire moyen mensuel à la somme de 2 185, 56 euros

- condamné la SAS Quidis à verser à M. [M] les sommes suivantes:

- 24 606, 98 euros à titre de rappel d'indemnité légale et spéciale de licenciement,

- 4 371, 12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- ordonné à la SAS Quidis d'établir une attestation destinée à France Travail sous astreinte de 30 euros pour jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,

- dit que le conseil de prud'hommes de Louviers, toutes juridictions confondues, pourra liquider ladite astreinte,

- débouté M. [M] de l'ensemble de ses autres demandes,

- condamné la SAS Quidis à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article