Chambre Sociale, 3 juin 2025 — 24/02385

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Texte intégral

N° RG 24/02385 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWOT

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 03 JUIN 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 02 Juillet 2024

APPELANT :

Monsieur [B] [H]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

Association [Localité 7] FOOTBALL CLUB 27

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN

PARTIES INTERVENANTES :

SCP MANDATEAM, prise en la personne de Maître [E] [M] ès qualité de mandataire judiciaire de l'association EVREUX FOOTBALL CLUB 27

[Adresse 5]

[Localité 7]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 23 juillet 2024

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE ROUEN

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 24 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025

ARRET :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [H], footballeur, a joué au sein de l'association [Localité 7] Football Club 27 (l'association) entre 2021 et 2023.

Le 9 janvier 2023, M. [H] a quitté l'association pour jouer au sein du club [Localité 6] FC.

Par requête du 15 septembre 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à l'association Evreux Football Club 27 ainsi qu'en demande d'indemnités relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Le 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire d'Evreux a prononcé le redressement judiciaire de l'association Evreux Football Club 27 et a nommé Me [M] de la SCP Mandateam en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 2 juillet 2024, le conseil de prud'hommes d'Evreux a :

- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'association [Localité 7] Football Club 27 de sa demande reconventionnelle

- condamné M. [H] aux entiers dépens.

Le 5 juillet 2024, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.

L'association [Localité 7] Football Club 27 a constitué avocat par voie électronique le 10 juillet 2024.

L'association Unédic délégation AGS CGEA de Rouen a constitué avocat par voie électronique le 15 juillet 2024.

La déclaration d'appel a été signifiée à Me [M], mandataire judiciaire de l'association, par acte du 28 août 2024, lequel n'a pas constitué avocat.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement, de statuer à nouveau et de:

- juger qu'il existait un contrat de travail à durée déterminée avec l'association [Localité 7] football club 27 pour la saison 2021-2022 (1er juillet 2021 au 30 juin 2022) avec une rémunération mensuelle de base de 900 euros net,

- juger qu'il existait un contrat de travail à durée déterminée avec l'association [Localité 7] football club 27 pour la saison 2022-2023 (1er juillet 2022 au 30 juin 2023) avec une rémunération mensuelle de base de 1 600 euros net,

- condamner l'association [Localité 7] Football Club 27 à éditer des bulletins de paie pour la période du 1er juillet 2021 au 9 janvier 2023 sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 10ème jour après la notification du jugement,

- juger que la rupture de son contrat de travail est aux torts de l'association [Localité 7] Football Club 27 et qu'elle a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'association à lui verser les sommes suivantes :

rappel de rémunération de base du 1er juillet 2022 au 9 janvier 2023 : 6 864,52 euros net

congés payés afférents : 686,45 euros

prime de montée à l'issue de la saison 2021-2022 : 800 euros net

rappel de primes de matchs pour la sa