Chambre Sociale, 3 juin 2025 — 24/02086

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Texte intégral

N° RG 24/02086 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVZF

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 03 JUIN 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 27 Mai 2024

APPELANT :

Monsieur [P] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S. STG [Localité 5], anciennement dénommée SODINOR

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 09 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [P] [S] a été engagé à partir du 23 mai 2005 par la société Sodinor (SARL) en qualité de conducteur de poids lourds, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Par lettre du 27 septembre 2022, la société Sodinor a convoqué M. [S] à un entretien préalable fixé au 6 octobre suivant.

Par lettre du 20 octobre 2022, l'employeur a notifié à M. [S] son licenciement dans les termes suivants :

"D'une part, le mardi 30 août 2022, nous avons reçu un mail de la direction du site lntermarché à [Localité 4], nous informant que la veille, vous aviez eu une altercation avec la personne du poste de garde de leur site.

En effet vous avez effectué une coupure sur leur parking poids lourd, sans demander préalablement l'autorisation. Voyant que votre coupure durait plus d'une heure, leur collaborateur est venu vous signaler que vous ne pouviez pas prolonger votre coupure. C'est alors que vous vous êtes emporté et lui avez rétorqué : "viens pas me faire chier, tu me réveilles pour me casser les couilles", vous lui avez fermé la porte au nez, puis tiré les rideaux et avez fermé le camion à clé.

Or, comme le stipule notre règlement intérieur : "Chaque salarié qui, en raison de ses fonctions, se trouve en contact direct ou indirect avec la clientèle est tenu d'avoir une tenue et un comportement adapté' ; force est de constater que ça n'a pas été le cas.

Vous ne pouvez pas insulter les gens de la sorte. Ce comportement est intolérable ; d'autant plus que ce n'est pas la première fois que nous devons intervenir auprès de ce client concernant votre attitude à son égard.

D'autre part, le mercredi 14 septembre 2022, vous avez insulté et menacé en public l'un de vos collègues, notamment en ces termes : "la grosse coche, il n'a pas encore compris, il va falloir lui faire fermer sa gueule" ; propos confirmés par notre enquête interne qui a permis de recueillir plusieurs témoignages de salariés présents au moment des faits.

Le ton agressif et les injures que vous avez employés dans ces 2 situations sont inacceptables.

Lors de l'entretien, vous nous avez indiqué ne pas reconnaître les faits, sans nous apporter d'explication.

Cependant les éléments rapportés lors de notre enquête interne confirment factuellement les éléments reprochés.

Nous ne pouvons tolérer votre attitude qui cause du tort à l'entreprise et nuit au climat serein de travail des équipes.

À la lumière de ces éléments, nous ne pouvons que déplorer votre comportement irrespectueux et non professionnel, qui constitue un sérieux manquement à vos obligations contractuelles.

Aussi, nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Votre licenciement prendra effet à l'expiration de votre préavis d'une durée de 2 mois, qui commencera à la date de première présentation de la présente notification.

À noter que nous vous dispensons de venir travailler pendant la totalité de votre préavis ; période qui vous sera rémunérée".

Par requête reçue le 21 novembre 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 27 mai 2024, a :

- jugé