Chambre Sociale, 3 juin 2025 — 24/01777

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Texte intégral

N° RG 24/01777 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVDG

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 03 JUIN 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 23 Avril 2024

APPELANT :

Monsieur [X] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me François GARRAUD, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S. [L] LOC

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Amélina RENAULD de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Constance JOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 09 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 2 mars 2020, M. [X] [R] a été engagé par la SAS [L] location en qualité de directeur de région par contrat de travail à durée indéterminée.

Par lettre datée du 10 février 2021, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 février suivant.

Par lettre du 16 février 2021, M. [R] a été mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre le 25 février 2021, l'employeur a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants :

« [...] vous avez été engagé par notre société en qualité de directeur de région à compter du 2 mars 2020.

Bien que votre statut vous confère une importante autonomie, vous n'en n'êtes pas moins salarié de la société et devez à ce titre appliquer les consignes de votre direction et respecter les modalités de fonctionnement de la société.

Or, vous faites de manière récurrente preuve d'une insubordination manifeste, qui nous a amené à envisager la rupture de votre contrat de travail.

Pensant que votre attitude pouvait être le signe de ce que l'exercice de vos fonctions au sein de la société ne vous convenait pas, nous avons initialement souhaité évoquer avec vous l'hypothèse d'une rupture conventionnelle, lors d'un entretien du 4 février 2021.

Si dans un premier temps vous nous avez indiqué que le principe d'une rupture conventionnelle recevait votre agrément, vous n'avez finalement pas souhaité donner suite.

Nous avons en conséquence été contraints de vous convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2021.

Alors même qu'une procédure de licenciement était entamée, vous avez persisté dans le non-respect des consignes en notifiant à Mme [K] la fin de sa période d'essai, sans aucun respect des procédures applicables au sein de l'entreprise, qui vous avaient pourtant été transmises.

Cela nous a contraint à vous notifier, le 16 février 2021, votre mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de l'issue de la procédure.

Lors de notre entretien du 22 février dernier, au cours duquel vous étiez assisté de Mme [O] [T], nous vous avons donc exposé les divers griefs nous conduisant à envisager cette rupture.

- Ainsi, vous ne respectez pas le protocole sanitaire mis en place au sein de la société.

Vous avez notamment donné pour instructions à Mme [I], d'inviter les chefs d'agences Normandie et les membres du siège et de la direction régionale à un repas de fin d'année malgré les consignes contraires données par la direction.

Ce repas de fin d'année devait avoir lieu le 18 décembre dernier. Le même jour, vous avez souhaité organiser une réunion en présentiel alors même que cette réunion pouvait être faite en visioconférence.

Une telle attitude est intolérable.

En effet, nous devons privilégier le télétravail et les réunions en visioconférence. Rien ne justifiait que vous imposiez une réunion en présentiel.

De même, le protocole sanitaire en entreprise proscrit les moments de convivialité.

Vous avez par ailleurs persisté dans votre comportement puisque, alors même que nous avions été contraints de vous rappeler à l'ordre et d'annuler le repas que vous aviez prévu pour la fin de l'année, vous avez réitéré des faits similaires en décidant d'organi