Chambre Sociale, 3 juin 2025 — 24/01732

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Texte intégral

N° RG 24/01732 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU7T

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 03 JUIN 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 23 Avril 2024

APPELANTE :

Madame [E] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A. GIROPHARM

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thibaud KOHLLER, avocat au barreau D'ALENÇON

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [E] [D] (la salariée) a été engagée par la SA Giropharm (la société) en qualité de conseillère en développement, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2021.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pharmacies et officines.

Par lettre du 16 août 2022, la société a convoqué Mme [D] à un entretien préalable fixé au 25 août suivant, puis l'a licenciée pour cause réelle et sérieuse le 1er septembre 2022.

Par requête du 6 mars 2023, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 23 avril 2024, l'a déboutée de toutes ses demandes, a rejeté celle de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 14 mai 2024, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et la dire bien fondée,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, fins et conclusions principales et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- condamner la SA Giropharm à lui payer les sommes suivantes :

- rappel de primes d'objectif 2022 : 2 050 euros

- congés payés y afférents : 205 euros

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 479,70 euros

- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens : 2 500 euros

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SA Giropharm demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,

En conséquence,

- juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [D] de l'ensemble des demandes à ce titre,

A titre subsidiaire,

- juger que Mme [D] ne rapporte aucun élément permettant de justifier la demande indemnitaire qu'elle forme et encore moins permettant de prouver l'existence d'un quelconque préjudice qu'elle aurait subi,

En conséquence,

- débouter Mme [D] de sa demande indemnitaire, ou, à tout le moins, limiter considérablement le montant des dommages-intérêts qui pourraient lui être alloués au minimum prévu par le barème Macron, à savoir 3 739,85 euros,

En tout état de cause,

- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes de rappels de salaires,

- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le rappel de primes

L'article 4 du contrat de travail relatif à la rémunération prévoit que la salariée percevra une prime d'ancienneté conventionnelle et une prime contractuelle « versée annuellement en fonction de l'atteinte des objectifs dont le montant et la nature sont définis chaque début d'année. (') Une fiche d'objectifs annuels sera remise ».

Mme [D] soutient qu'il lui reste dû la somme d