Chambre Sociale, 3 juin 2025 — 24/01585

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 24/01585 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUVM

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 03 JUIN 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 26 Mars 2024

APPELANT :

Monsieur [B] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-009578 du 21/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMÉE :

S.A.S. ARPETTE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie GUICHARD de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mégane ROMEYER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [B] [K] (le salarié) a été engagé par la SAS Arpette (la société) exerçant sous l'enseigne Bricomarché, en qualité de vendeur polyvalent par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 avril 2014.

A compter du 3 mars 2015, le salarié a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail et ce, jusqu'au 7 mars 2016.

Lors d'une visite de reprise du 10 février 2016, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise de son poste avec des restrictions concernant le port de charges et le travail en hauteur.

Lors d'une nouvelle visite médicale du 20 avril 2016, le médecin du travail a confirmé son précédent avis.

Le 15 juillet 2016, M. [K] a adressé à son employeur un certificat médical de rechute.

Le 3 août 2016, la CPAM a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de la rechute.

Puis, le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie ordinaire et diverses visites médicales.

Le 11 juillet 2019, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste.

Le 5 août 2019, la SAS Arpette a informé M. [K] de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait pour effectuer un reclassement.

Par lettre du 6 août 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 août suivant, puis a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 21 août 2019.

Par requête du 19 août 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en invoquant des faits de discrimination et de harcèlement moral ainsi qu'en demande d'indemnités.

Par jugement du 26 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [K] à payer à la SAS Arpette la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le 30 avril 2024, le salarié a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :

- le juger recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- annuler l'avertissement prononcé le 26 juillet 2016,

- condamner la SAS Arpette à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'avertissement,

A titre principal,

- constater la discrimination liée à l'état de santé et le harcèlement moral,

- juger le licenciement nul et lui faire produire les effets d'un licenciement nul,

- condamner la SAS Arpette à lui payer les sommes suivantes :

- discrimination fondée sur l'état de santé : 5 000 euros,

- dommages et intérêts résultant du préjudice distinct lié au harcèlement moral : 5 000 euros,

- dommages et intérêts pour licenciement nul :12 500 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 3 460 euros,

- congés payés afférents : 346 euros,

- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,

A titre subsidiaire,

- juger le licenciement sans cau