Chambre Sociale, 3 juin 2025 — 24/00799

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Texte intégral

N° RG 24/00799 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS6Y

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 03 JUIN 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 02 Février 2024

APPELANTE :

S.A.S. MEDICA FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

Madame [O] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-76540-2024-3433 du 13/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 30 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SAS Medica France ( la société ou l'employeur) exploite sous le nom de Korian des établissements d'hébergement pour personnes dépendantes. Elle emploie plus de 11 salariés.

Mme [U] (la salariée) a été engagée par la société en qualité d'aide-soignante diplômée d'Etat dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2019.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.

Le 8 juillet 2021 Mme [U] a été placée en arrêt de travail et n'a pas repris son poste depuis lors.

Par requête déposée le 16 mars 2023, Mme [U] a saisi le conseil des prud'hommes du Havre aux fins de voir prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, en invoquant des faits de harcèlement moral ainsi qu'en demande d'indemnités.

Par jugement du 2 février 2024, le conseil de prud'hommes du Havre a :

- fixé la moyenne des salaires brut mensuels à la somme de 2 027,50 euros,

- dit que la rupture du contrat de travail devait être prononcée aux torts de l'employeur la société Medica France,

- jugé que le licenciement de Mme [U] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société à régler à Mme [U] les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 850 euros

indemnité compensatrice de préavis : 4 055 euros

congés payés sur préavis : 405,50 euros

indemnité de licenciement : 2 154,22 euros

indemnité de congés payés pour 2021 : 3 743,08 euros

congés payés durant l'arrêt maladie de 2022 : 2 339,42 euros

congés payés durant l'arrêt maladie de 2023 : 2 339,42 euros

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

- dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la défenderesse pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du présent jugement pour les autres sommes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit uniquement pour les salaires et accessoires de salaire,

- condamné la société Medica à remettre à Mme [U] un dernier bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement, son certificat de travail, son attestation pôle emploi ainsi que son solde de tout compte sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,

- débouté Mme [U] de ses autres demandes et l'a invitée à se rapprocher de la caisse de prévoyance pour le paiement de son complément de salaire pour les années 2021,2022,2023,

- débouté la société Medica France de toutes ses demandes,

- dit que la société devra assumer les entiers dépens et frais d'exécution du jugement,

- dit qu'à défaut de règlement spontanée des condamnations et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société en sus de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 29 février 2024, la société Medica France a interjeté appel de ce jugement.

Mme [U] a constitué avocat par voie éle