Chambre Sociale, 3 juin 2025 — 24/00350
Texte intégral
N° RG 24/00350 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSAA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 08 Janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. RHENUS LOGISTICS FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Avril 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 23 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [N] a été engagé à compter du 20 novembre 2012 par la société Rhenus Logistic France en qualité de technicien de maintenance par contrat de travail à durée déterminée daté du 8 novembre 2012, converti en un contrat de travail à durée indéterminée par avenant daté du 16 mai 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950.
M. [N] a été élu délégué du personnel et membre du CHSCT, puis en mars 2019, membre suppléant du CSE.
Le 22 février 2019, M. [N] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2021 puis en invalidité à compter du 01 juillet 2021.
Déclaré inapte par le médecin du travail à la suite d'une visite de reprise effectuée les 6 et 19 juillet 2021, le licenciement pour inaptitude a été notifié au salarié le 27 décembre 2021.
Par requête du 15 avril 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 08 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :
- constaté que le licenciement de M. [N] est intervenu à la suite d'une autorisation administrative de licenciement
- constaté que le conseil de prud'hommes est incompétent pour connaître des demandes de M. [N] au titre du licenciement
- constaté que la demande de M. [N] au titre de l'indemnité de requalification est prescrite
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes
- débouté la société Rhenus Logistic France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le 26 janvier 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Le 19 février 2024, la société Rhenus Logistics France a constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
in limine litis,
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer le conseil de prud'hommes de Rouen compétent pour juger des demandes suivantes:
indemnité de requalification : 3 097,46 euros,
dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros,
irrégularité de procédure : 3 097,46 euros,
dommages et intérêts pour violation du statut protecteur : 43 364,44 euros,
dommages et intérêts pour manquement grave à l'obligation de sécurité : 10 000 euros,
rappel d'indemnité de préavis : 6 657,92 euros
congés payés sur indemnité de préavis : 665,79 euros
rappel d'indemnité de licenciement : 36,78 euros
rappel de salaire sur les trois dernières années : 7 057,20 euros
indemnité de congés payés sur rappel de salaire : 705,72 euros
dommages et intérêts pour non- respect des minimas conventionnels : 5 000 euros
dommages et intérêts pour non- respect des minimas conventionnels : 10 000 euros
Sur le fond,
- A titre principal juger l'affaire sur le fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel
- infirmer le jugement déféré
statuant à nouveau
- fixer sa rémunération mensuelle à 3 097,46 euros
- condamner la société Rhenus Logistics France aux sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros
irrégularité de procédure : 3 097,46 euros
dommage