Chambre Sociale, 3 juin 2025 — 24/00284
Texte intégral
N° RG 24/00284 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR3J
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 06 Novembre 2023
APPELANTE :
Société GROUPE DI & PO
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre CHENEVEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-000950 du 29/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SARL groupe DI & PO sous l'enseigne Denis Power (la société ou l'employeur) est spécialisée dans l'organisation et la gestion logistique de spectacles vivants et d'événements artistiques. Elle emploie moins de 11 salariés.
Mme [V] (la salariée) a été engagée par la société en qualité d'assistante cheffe de projet dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 17 septembre au 20 décembre 2019.
La relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2019.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création d'un événement.
Le 18 octobre 2021, Mme [V] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 31 mai 2022.
Lors d'une visite médicale d'information et de prévention du 24 mai 2022, le médecin du travail a prévu pour Mme [V] une reprise à temps partiel thérapeutique.
Le 1er juin 2022, Mme [V] a repris son poste à mi-temps.
Par courrier du 2 septembre 2022 adressé à son employeur, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur dans ces termes:
' Les faits suivants dont la responsabilité incombe entièrement à l'entreprise Denis Power Group me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Premièrement, le non respect des dispositions conventionnelles par rapport au statut cadre.
D'une part le coefficient 4 mentionné sur mon 1er bulletin de salaire de septembre 2019 est passé à un coefficient 3 sur mon avenant au contrat de travail de décembre 2019.
D'autre part, le coefficient 3 ne correspond pas au coefficient minimal conventionné d'un cadre.
Dans la convention collective, au regard des fonctions réellement effectuées, à savoir chargée d'affaires et non assistante de projet, je devais bénéficier d'un salaire minimal conventionné de 2 580€ brut mensuel or j'étais rémunéré 1927.88€ brut mensuel soit en deçà du minimum conventionnel dont vous êtes redevable.
Deuxièmement, le défaut d'envoi auprès de la CPAM dans les délais légaux des documents permettant le maintien de salaire. J'ai du procéder moi-même à l'envoi de ces documents, après de nombreuses demandes pour les obtenir, ceux-ci m'ont été transmis le 07/02/2022 soit 112 jours après la date de mon arrêt de travail alors qu'ils doivent être communiqués à la CPAM immédiatement après la réception de l'arrêt de travail. Cela entrainant un retard des paiement des indemnités journalières avec un 1er paiement de la CPAM au 26 février 2022 et de la part prévoyance au 11 juillet 2022.
Troisièmement, depuis mon retour d'arrêt maladie faisant suite à une opération pour récidive de cancer avec préconisation par la médecine du travail d'un mi-temps thérapeutique, je suis victime de placardisation.
En effet, depuis mon retour, les taches qui me sont confiées ne plus du tout, même partiellement, les mêmes qu'avant mon départ et je ne dispose plus d'aucune autonomie contrairement à ma situation antérieure.
Avant mon arrêt de travail, je réalisais entre autre les taches suivantes: démarches commerciales,