Chambre Sociale, 3 juin 2025 — 24/00271

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Texte intégral

N° RG 24/00271 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR2O

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 03 JUIN 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 19 Décembre 2023

APPELANTE :

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHÉS

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Margaux WURBEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [R] [CC]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Avril 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 23 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [CC] a été engagé par la société Carrefour Hypermarchés en qualité d'animateur vente par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 08 octobre 2001.

En dernier lieu, M. [CC] occupait les fonctions de responsable de secteur alimentaire.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du Commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

Par lettre du 04 juillet 2022, M. [CC] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 juillet 2022.

Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 22 juillet 2022.

La société Carrefour Hypermarchés occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par requête du 24 octobre 2022, M. [CC] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.

Par jugement du 19 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a notamment :

- fixé le salaire moyen mensuel de M. [CC] à la somme de 5 601 euros brut

- dit et jugé que le licenciement de M. [CC] est sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société Carrefour Hypermarchés à verser à M. [CC] les sommes suivantes :

indemnité conventionnelle de licenciement : 41 307 euros net

indemnité compensatrice de préavis : 16 803 euros brut

congés payés y afférents : 1 680 euros brut

rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 486 euros brut

congés payés y afférents : 148 euros brut

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros nets

dommages et intérêts pour violation des temps de repos : 5 000 euros nets

indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros

- condamné la société Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens de la première instance

- débouté la société Carrefour Hypermarchés de l'intégralité de ses demandes.

Le 19 janvier 2024, la société Carrefour Hypermarchés a interjeté appel de ce jugement.

Le 23 janvier 2024, M. [CC] a constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 07 octobre 2024, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

fixé le salaire moyen mensuel de M. [CC] à la somme de 5 601 euros brut

dit et jugé que le licenciement de M. [CC] est sans cause réelle et sérieuse

condamné la société Carrefour Hypermarchés à verser à M. [CC] les sommes suivantes :

indemnité conventionnelle de licenciement : 41 307 euros net

indemnité compensatrice de préavis : 16 803 euros brut

congés payés y afférents : 1 680 euros brut

rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 486 euros brut

congés payés y afférents : 148 euros brut

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros nets

indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros

débouté la société de l'intégralité de ses demandes

condamné la société aux dépens de l'instance

- confirmer pour le surplus

statuant à nouveau

- débouter M. [CC] des demandes suivantes

indemnité conventionnelle de licenciement

indemnité de préavis et des congés payés y afférents

rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents

indemnité pour licenciement