Chambre Sociale, 3 juin 2025 — 24/00168
Texte intégral
N° RG 24/00168 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRUF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 11 Décembre 2023
APPELANTE :
Madame [L] [B]-[H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉE :
SARL DU HANOVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [B]-[H] (la salariée) a été engagée en qualité de serveuse (niveau 1, échelon 1) par la SARL du Hanovre (la société) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (HCR).
Les associés de la société qui exploite un pub-brasserie, étaient : Mme [B]-[H] à 50 % et M. [M] [H] (50 %), son époux, qui était le gérant de la société.
M. [H] et Mme [B]-[H] étaient en cours de divorce depuis plusieurs années.
Le 28 janvier 2022, Mme [B]-[H] et la société ont conclu une rupture conventionnelle qui a été homologuée par la DIRECCTE le 17 février 2022.
Par requête du 1er juillet 2022, Mme [B]-[H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en paiement de diverses sommes liées à l'exécution de son contrat.
Par jugement rendu en formation de départage du 11 décembre 2023, ce conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [B]-[H] de sa demande de rappel de salaire de septembre 2019 au 18 février 2022 ainsi que de celle de congés payés afférents,
- condamné la SARL du Hanovre à lui verser les sommes suivantes :
- rappel de salaire lié à la qualification de février à août 2019 : 74,32 euros brut
- congés payés afférents : 7,43 euros
- exécution déloyale du contrat de travail : 1 500 euros
- remboursement des précomptes de complémentaire santé, indus de janvier 2020 à février 2022 : 364 euros net,
- débouté Mme [B]-[H] de ses demandes au titre du travail dissimulé et de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamné la SARL du Hanovre à lui remettre une attestation destinée au Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent jugement,
- dit que les condamnations ayant un caractère salarial porteraient intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et les condamnations ayant un caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement,
- condamné la SARL du Hanovre à verser à Mme [B]-[H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté la SARL du Hanovre de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 11 janvier 2024, Mme [B]-[H] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, en remboursement des précomptes de complémentaire santé indus, de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ainsi qu'en ce qu'il a débouté la SARL du Hanovre de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déboutée de ses demandes relatives au travail dissimulé, à l'indemnité compensatrice de congés payés, à un rappel de salaire de septembre 2019 à février 2022 ainsi qu'en ce qu'il a condamné la SARL du Hanovre à lui verser la somme de 74,32 euros brut à titre de rappel de salaire lié à la qual